Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur du 05/08/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 19
    Modifié par Arrêté du 11 juillet 2017 - art. 13

    Dispositions transitoires.

    1. S'agissant des opérations de lancement d'un objet spatial, il est fait application des dispositions transitoires suivantes :

    a) Les dossiers de demande d'autorisation pour les opérations de lancement qui utilisent un système de lancement dont la première opération a eu lieu depuis le territoire français avant le 4 juin 2008 peuvent faire référence aux dossiers techniques déjà instruits par le Centre national d'études spatiales notamment dans le cadre des accords internationaux existants, en particulier ceux conclus avec ou dans le cadre de l'Agence spatiale européenne.

    Dans ce cas, les dispositions du 6 de l'article 21 du présent arrêté ne sont pas applicables. En cas d'impossibilité dûment justifiée d'appliquer les dispositions du 5 de l'article 21 du présent arrêté, l'opérateur de lancement fait ses meilleurs efforts pour se rapprocher des seuils mentionnés.

    b) Pour les systèmes dont le premier lancement depuis le territoire français a lieu entre le 4 juin 2008 et le 31 décembre 2011, les dispositions du 6 de l'article 21 du présent arrêté ne sont pas applicables ;

    c) Pour les systèmes dont le premier lancement depuis le territoire français a lieu postérieurement au 31 décembre 2011, les dispositions du présent arrêté sont pleinement applicables.

    2. S'agissant des opérations de maîtrise et de retour d'un objet spatial, il est fait application des dispositions transitoires suivantes :

    a) Pour les objets spatiaux lancés avant le 10 décembre 2010 :

    – s'agissant des dispositions des articles 32 et 33, les études ne traiteront que des dangers et impacts associés aux procédures mises en œuvre postérieurement au 10 décembre 2010 ;

    – les dispositions de l'article 38, celles des 1, 2, 6 et 7 de l'article 40 ainsi que celles de l'article 45 ne sont pas applicables ;

    – s'agissant des dispositions des 3 à 7 de l'article 40 ainsi que celles de l'article 41, l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial ;

    – s'agissant des dispositions de l'article 44, l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial et procéder à une estimation du risque.

    b) Pour les objets spatiaux dont le lancement intervient entre le 10 décembre 2010 et le 31 décembre 2020 :

    – les dispositions des 1 à 2 de l'article 40 ainsi que celles de l'article 45 ne sont pas applicables ;

    – s'agissant des dispositions des 3 à 6 de l'article 40 ainsi que celles de l'article 41, l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial ;

    – s'agissant des dispositions de l'article 44, l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial et procéder à une estimation du risque.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 51

    Dispositions transitoires.

    S'agissant des opérations de maîtrise et de retour d'un objet spatial ou groupe d'objets spatiaux coordonnés, il est fait application des dispositions transitoires suivantes :

    1° Pour les objets spatiaux ou les groupes d'objets spatiaux dont la demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée intervient entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2026 :

    a) S'agissant des dispositions des articles 41-12 (fiabilité des opérations de retrait de service) et 48-1 du présent arrêté (probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation), une probabilité de pouvoir effectuer avec succès les opérations de retrait de service de 0,85 est demandée pour les satellites seuls, et la règle suivant est appliquée pour chaque satellite d'une constellation (N étant le nombre de satellites de la constellation) :


    -constellation dont le nombre (N) de satellites est inférieur à 50 : P > 0,85 + N x 0,001 ;

    -constellation dont le nombre (N) de satellites est supérieur ou égal à 50 : P > 0,90.


    b) S'agissant des dispositions de l'article 41-2 du présent arrêté (disponibilité des manœuvres anti-collision), il est demandé à l'opérateur de présenter une stratégie minimisant la période d'indisponibilité de la capacité anti-collision ;

    c) S'agissant des dispositions de l'article 41-7 du présent arrêté (partage des données), l'opérateur d'un objet ou d'un groupe d'objets non-manœuvrant doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés ;

    d) S'agissant des dispositions de l'article 41-9 du présent arrêté (durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique), l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible permettant d'atteindre l'objectif de l'article et dans la limite de 25 ans de durée de rentrée atmosphérique ;

    2° Pour les objets spatiaux ou les groupes d'objets spatiaux dont la demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée intervient entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2028 :

    a) S'agissant des dispositions de l'article 39-1 du présent arrêté (identification des objets spatiaux), une identification dans un délai d'une semaine est acceptable pour les objets manœuvrants lancés en grappe, et une détectabilité des objets non-manœuvrants à 3 jours est jugée acceptable ;

    b) S'agissant des dispositions de l'article 48-4 du présent arrêté (collision intra-constellation après retrait de service), l'opérateur doit présenter une analyse détaillant la stratégie de retrait de service mise en œuvre de manière à limiter les risques de collision intra-constellation après retrait de service ;

    c) S'agissant des dispositions de l'article 48-10 du présent arrêté (limitation des perturbations optiques des satellites d'une méga-constellation), l'opérateur doit minimiser les perturbations optiques des satellites de la méga-constellation pour limiter les interférences pour les observations astronomiques ;

    d) Les dispositions de l'article 40-2 du présent arrêté (dispositifs pour le retrait actif de débris) ne sont pas applicables.

  • Article 55-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 52

    Les dispositions du présent arrêté, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juillet 2024.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Le président du Centre national d'études spatiales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.