Article 3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'opération de lancement, jusqu'à la fin de vie des étages et éléments du lanceur ou, le cas échéant, jusqu'à leur récupération.
Article 4
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures.
La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mentionnée au II (1°) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé présente les composantes du système de lancement, les caractéristiques de l'objet spatial destiné à être lancé et de la mission envisagée.Article 5
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Notice générale de conformité.
1. L'opérateur de lancement établit, conformément au II (2°, a) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une notice générale de conformité à la présente réglementation technique.
2. Cette notice générale de conformité identifie les documents fournis au titre des articles 6 à 10 du présent arrêté et établit l'état de conformité en résultant.Article 6
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.
L'opérateur de lancement établit, conformément au II (2°, b) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, les documents justifiant du respect des dispositions du chapitre 2 du présent titre.Article 7
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Etude des dangers.
L'opérateur de lancement réalise, conformément au II (2°, c) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée.
Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe. L'étude précise la nature et l'étendue des conséquences que peuvent avoir tous ces cas de fonctionnement. S'agissant des éléments du véhicule de lancement faisant l'objet d'un retour ou d'une retombée et susceptibles d'atteindre le sol, l'étude présente les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
L'opérateur de lancement doit à ce titre :
― démontrer le respect des dispositions de l'article 20 du présent arrêté s'agissant des risques de dommages aux personnes ;
― évaluer les effets sur la santé publique et l'environnement dans les cas accidentels.
Cette étude doit traiter des événements suivants, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre :
― dommages liés à la retombée d'éléments prévus de se détacher du lanceur ;
― dommages liés à la rentrée contrôlée ou non contrôlée des éléments du lanceur placés sur une orbite terrestre ;
― dommages liés à la défaillance du véhicule de lancement ;
― collision avec les objets spatiaux habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles ;
― dommages liés à l'explosion d'un étage en orbite ;
― collision avec un corps céleste.
L'étude doit présenter l'analyse exhaustive des causes et des conséquences ainsi que les probabilités des événements redoutés mentionnés ci-dessus. Les mesures de réduction des risques permettant de respecter les dispositions des articles 18 à 26 du présent arrêté sont listées dans les plans de maîtrise des risques prévus à l'article 9 du présent arrêté.Article 8
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Etude d'impact.
L'opérateur de lancement réalise, conformément au II (2°, d) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, l'étude d'impact sur l'environnement de l'opération envisagée.
L'étude d'impact doit traiter, lors du fonctionnement nominal du système de lancement, de l'impact de l'opération envisagée sur la santé publique et l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ainsi que de l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
Cette étude d'impact prend en compte :
― le fonctionnement des moteurs, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des débits des produits de combustion atmosphérique et extra-atmosphérique, en phase propulsée ;
― la retombée des éléments du lanceur, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des produits retombant sur terre, en mer ou sur un corps céleste.
Cette étude traite également de l'impact de :
― la production de débris spatiaux ;
― le cas échéant, l'emport de matières radioactives à bord du véhicule de lancement.Article 9
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Mesures de maîtrise des risques.
L'opérateur de lancement établit et met en œuvre, conformément au II (2°, e) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 ci-dessus, les plans de maîtrise des risques suivants :
― le plan de prévention des dommages environnementaux qui liste les mesures prises pour modérer les impacts négatifs sur l'environnement identifiés dans l'étude d'impact mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la limitation des débris spatiaux et à la sûreté nucléaire ;
― le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 21 du présent arrêté ;
― le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 20, 23 et 24 du présent arrêté ;
― le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 22 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 25 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 26 du présent arrêté.Article 10
Version en vigueur du 05/08/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 3
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2017 - art. 3Mesures de secours.
L'opérateur de lancement liste, conformément au II (2°, f) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, les mesures de secours prévues et l'organisation mise en place aux fins de protection des personnes.
En particulier, cette liste doit inclure les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 3 de l'article 23 du présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Assurance qualité.
1. L'opérateur de lancement doit mettre en œuvre et gérer, pour la conduite de l'opération spatiale, un système de management de la qualité ainsi que des normes internes et des dispositions de gestion de la qualité . Ce système de management doit traiter de l'assurance qualité, de la sûreté de fonctionnement, de la gestion de configuration et de la conduite des travaux.
2. Le système spatial doit être conçu, produit, intégré et mis en œuvre de manière à maîtriser les risques induits par les activités critiques. Une activité est critique si une erreur humaine ou une défaillance de moyens utilisés augmente les risques de dommage aux personnes durant l'opération de lancement.
3. Un système de surveillance et de maîtrise des dérives de fabrication et de mise en œuvre doit être mis en place. Ce système doit permettre la traçabilité des faits techniques et organisationnels affectant les activités d'ingénierie et de production.
4. Le système de management de la qualité doit traiter, en particulier, des faits techniques ou d'organisation suivants :
― les écarts (anomalies, évolutions) par rapport à la configuration (définition, processus de production et mise en œuvre du système de lancement) ayant fait l'objet de l'autorisation ou, le cas échéant, de la licence ;
― les écarts (anomalies, évolutions) issus de l'exploitation des paramètres enregistrés en vol susceptibles de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'autorisation ou le cas échéant la licence ont été acquises.
5. La description et la justification du comportement du lanceur ainsi que la définition des matériaux utilisés doivent être conservés jusqu'à la fin de l'opération spatiale concernée. A l'issue de celle-ci, ces éléments sont transmis au Centre national d'études spatiales avec la description de l'état atteint.Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 23 février 2022 (NOR : ECOJ2206379A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2023.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Compétence, moyens, organisation et installations.
L'opérateur de lancement doit disposer des compétences, des moyens et de l'organisation nécessaires pour préparer et mettre en œuvre l'opération de lancement envisagée :
― installations et organisation appropriées ;
― équipements, outils et matériels adaptés à l'opération envisagée ;
― documentation relative aux tâches et aux procédures ;
― accès aux données utiles à la préparation de l'opération envisagée ;
― enregistrement, exploitation et archivage des données techniques ;
― postes clés et processus de formation associé.Article 13
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Faits techniques et d'organisation.
L'opérateur de lancement doit mettre en place une organisation lui permettant d'informer sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le Centre national d'études spatiales de tous les faits techniques ou d'organisation mentionnés au 4 de l'article 11 du présent arrêté ainsi que de la progression de leur traitement jusqu'à leur clôture.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Revues techniques.
1. Des revues techniques visant à la vérification de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté doivent être planifiées par l'opérateur de lancement. Ces revues peuvent être également pratiquées dans le cadre de revues conduites par ailleurs, dans le cadre des activités de développement et d'exploitation.
2. L'opérateur de lancement doit informer le Centre national d'études spatiales de la tenue des revues préalables au lancement. Les agents habilités au titre de l'article 7 de la loi du 3 juin 2008 susvisée peuvent y assister dans les conditions fixées au même article.Article 15
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Cocontractants, sous-traitants et clients.
1. L'opérateur de lancement doit faire appliquer par ses cocontractants, sous-traitants et clients toutes dispositions nécessaires à l'établissement et au maintien de la conformité à la présente réglementation technique.
2. L'opérateur de lancement doit faire appliquer, sous sa responsabilité, par les personnes visées ci-dessus des dispositions liées à l'organisation, l'assurance qualité et l'ingénierie conformes à des normes et pratiques reconnues par la profession.
3. Dans le cas où l'opérateur de lancement est une autre entité juridique que le fournisseur du lanceur, l'opérateur de lancement doit faire appliquer sous sa responsabilité, au fournisseur du lanceur les dispositions décrites aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
4. L'opérateur de lancement doit faire appliquer, sous sa responsabilité, par ses clients les dispositions permettant de garantir la compatibilité (géométrique, mécanique, dynamique, thermique, électromagnétique et radioélectrique) entre les objets spatiaux destinés à être mis en orbite et le système de lancement, et en vérifie la prise en compte.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
1. Pour assurer la maîtrise technique du système et des procédures vis-à-vis des évènements redoutés mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des dossiers mentionnés à l'article premier du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales, l'opérateur de lancement doit respecter les dispositions suivantes :
a) Il utilise un référentiel normatif technique ;
b) Il prend en compte l'environnement climatique dans lequel le système est opéré ;
c) Il s'assure de l'aptitude du système de lancement et de ses sous-systèmes à remplir la mission en prenant en compte :
- la définition, le dimensionnement ;
- les essais et/ou les modélisations, le recalage et la précision des modèles associés qui doivent mettre en exergue les interfaces et interactions entre les différents sous-systèmes et entre les différentes disciplines ;
- les coefficients de sécurité et marges de sécurité ;
- les réglages des moyens sol de lancement en interface avec le lanceur (seuils de surveillance) ;
d) Il s'assure de la maîtrise et de la reproductibilité, le cas échéant, des processus industriels de fabrication, de contrôle et de mise en œuvre ;
e) Il prend en compte, dans la conception, les analyses de sûreté de fonctionnement, comprenant les évaluations de fiabilité et les identifications de criticité ;
f) Il prend en compte, le cas échéant, un plan de revalidation post-vol pour les éléments de lanceur réutilisables ;
g) Il prend en compte les mesures issues des analyses de risque du système de lancement et des analyses de risque en opérations ;
h) Il prend en compte le retour d'expérience lié au traitement des faits techniques de développement, de production, des essais et des vols ;
i) Il élabore des scénarios de fragmentation et de génération de débris spatiaux à la rentrée ou à la neutralisation du véhicule de lancement.
2. Le respect des dispositions requises au 1 du présent article doit être garanti dans chacun des cas suivants :
- domaine de vol (cas nominal, cas avec incertitudes associées aux dispersions et aux méconnaissances) ;
- domaine extrême ;
- cas non nominaux (pannes).
Lesdites justifications doivent couvrir :
- l'ensemble des phases de vie du système, y compris, le cas échéant, la phase de récupération ;
- l'ensemble des phases stabilisées et transitoires rencontrées.
3. Pour la mise en œuvre des dispositions décrites au 1 du présent article, l'opérateur :
a) Caractérise l'enveloppe des évolutions nominales et extrêmes du véhicule de lancement (libre évolution à six degrés de liberté du véhicule de lancement) ;
b) Evalue la fiabilité du lanceur dans cette enveloppe, en particulier vis-à-vis de :
- de sa tenue mécanique (systèmes propulsifs, structures principales et sous-système) ;
- de la performance des systèmes propulsifs et pyrotechniques ;
- de la performance des chaînes de conduite du vol (notamment systèmes électriques, hydrauliques, logiciels) ;
- s'il est requis, de la fiabilité du dispositif bord de neutralisation et son effet sur les zones de retombée.
c) Détermine :
- la valeur minimale en termes d'incidence et de pression dynamique garantissant la rupture structurale du lanceur ;
- la fragmentation (nombre de débris, géométrie, masse, caractéristiques matériaux) de tout ou partie du véhicule de lancement en fonction de l'origine des scénarios de destruction, mécanique ou thermique.
d) Pour ce qui concerne les opérations de mise en œuvre liées à la préparation du lancement :
- analyse les risques associés à la chronologie de l'opération de lancement, afin de garantir l'atteinte de l'état attendu à l'instant irréversible ;
- s'assure de l'innocuité des opérations de préparation sur la fiabilité du véhicule de lancement pendant l'opération de lancement, à partir de l'analyse de tous les processus d'opérations de fabrication, d'intégration et de contrôle réalisés directement par intervention humaine, ou à distance via un système de contrôle-commande.
4. Pour un élément de Lanceur réutilisable, les dispositions 1 à 3 du présent article doivent couvrir son cycle de vie complet.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Analyse spécifique de mission.
Pour l'opération de lancement spécifique envisagée, et en complément des dispositions requises à l'article 16 du présent arrêté, liées à la définition générique du système de lancement pour une famille de missions données, l'opérateur :
1° S'assure du respect du domaine d'utilisation du véhicule de lancement ;
2° S'assure de la compatibilité des objets destinés à être mis en orbite avec les ambiances lanceur (géométrique, mécanique, dynamique, thermique, électromagnétique et radioélectrique) ;
3° Détermine les niveaux de charges du véhicule de lancement, incluant les objets spatiaux destinés à être lancés (charges dynamiques et thermiques) ;
4° S'assure de la compatibilité des systèmes de séparation des charges utiles avec les ambiances du véhicule de lancement ;
5° Le cas échéant, s'assure, pour un élément de lanceur réutilisable, du respect du plan de revalidation post-vol mentionné au 1 de l'article 16 du présent arrêté, en vue de sa réutilisation ;
6° S'assure de la conformité des caractéristiques réelles du spécimen de lanceur utilisé pour la mission à la définition théorique présentée conformément à l'article 16 du présent arrêté ;
7° Le cas échéant, s'assure de ce que les écarts (anomalie, évolutions) par rapport à la configuration qualifiée ayant fait l'objet d'une licence, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté (définition, processus de production, mise en œuvre et, le cas échéant, revalidation post-vol) et ceux issus de l'exploitation des paramètres enregistrés en vol sont analysés et rendus techniquement acceptables ;
8° S'assure de l'acceptabilité de la trajectoire spécifique à la mission optimisée au regard des risques encourus ;
9° S'assure de l'absence de risque de collision entre le lanceur et ses satellites et les satellites entre eux jusqu'à ce que ceux-ci deviennent manœuvrant ou, au maximum, pendant les cinq jours qui suivent la fin de la phase de retrait de service du véhicule de lancement ;
10° Définit un couloir de vol autour de la trajectoire nominale, jusqu'à l'injection en orbite ;
11° Détermine le dimensionnement et la position des taches de retombée pour les éléments non mis en orbite, y compris pour l'information relative à la circulation aérienne et maritime ;
12° Définit les choix de fin de vie pour les éléments mis en orbite conformément aux dispositions de l'article 20 et des 4, 5, 6 et 7 de l'article 21 du présent arrêté et, le cas échéant, la détermination des zones de retombée ;
13° S'assure de la validité des paramètres d'habillage du contrôle de vol et du logiciel de vol adaptés à la mission permettant de garantir le bon fonctionnement du logiciel de vol ;
14° le cas échéant, pour les moyens bord de neutralisation du véhicule de lancement et, le cas échéant, des étages réutilisables :
- définit les réglages à partir de l'analyse des trajectoires simulées , y compris des cas non nominaux ;
- détermine e dimensionnement et la position des taches de retombée de débris faisant suite à la neutralisation ;
- s'assure de la validité des seuils des algorithmes spécifiques du logiciel déclenchant la neutralisation du véhicule de lancement et, le cas échéant, des étages réutilisables, afin d'en démontrer le bon fonctionnement.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Moyens bord embarqués de neutralisation.
Pour la phase de lancement :
L'opérateur de lancement doit identifier les cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant le véhicule de lancement à devenir dangereux, notamment dans les cas suivants :
- sortie du couloir de vol prédéfini ;
- retombée et phase de récupération dangereuses des éléments prévus de se détacher ;
- comportement non nominal du contrôle de vol ;
- non-placement en orbite du composite supérieur.
L'opérateur doit en déduire de manière quantitative et qualitative de la nécessité ou non de moyens bord permettant de neutraliser le véhicule de lancement avant l'instant où la tâche d'impact se situe, en tout ou partie, dans un territoire placé sous la souveraineté de tout Etat rencontré le long de sa trajectoire nominale, y compris sa mer territoriale. Dans le cas où de tels moyens sont nécessaires, l'opérateur doit disposer de leur définition et de leur réglage tel que demandés au titre de l'article 17-14 du présent arrêté.
La neutralisation du véhicule de lancement peut être déclenchée par un envoi d'ordre télécommandé ou de façon automatique par un système de sauvegarde autonome. Dans ce second cas, les éléments de définition et les résultats d'essais de validation, incluant la démonstration du bon fonctionnement du système de sauvegarde autonome dans tous les cas de vol non nominaux, devront être communiqués au Centre national d'études spatiales.
Dans le cas d'emport d'un système de neutralisation autonome, un dossier de conformité préliminaire tel que prévu au 1 de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé et dans la quatrième partie du présent arrêté devra être soumis au Centre national d'études spatiales.
Pour la rentrée contrôlée :
L'opérateur de lancement doit identifier cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant l'élément propulsif du lanceur mis en orbite à devenir dangereux, notamment dans le cas de non-maîtrise du niveau ou de la direction de la poussée.
L'opérateur doit définir les moyens automatiques embarqués et les critères associés permettant d'effectuer la rentrée contrôlée de l'élément propulsif mis en orbite, en respectant les objectifs des articles 20 a 23 du présent arrêté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Suivi en vol, anomalie majeure en vol et retour d'expérience associé.
1. Les paramètres de fonctionnement du lanceur, incluant les positions et vitesses de ce dernier, ayant un impact sur la maîtrise des risques résultant de l'étude des dangers et de l'étude d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des dossiers mentionnés à l'article premier du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales doivent être acquis, retransmis au sol, enregistrés et exploités par l'opérateur de lancement. Toute déviation de ces paramètres par rapport à l'état de référence attendu constitue un fait technique dont une analyse doit être menée a posteriori pour tout système de lancement récurrent.
2. Dans le cas d'une anomalie majeure en vol remettant en cause l'étude de dangers et les actions en réduction de risques associées, l'opérateur de lancement doit organiser une commission d'enquête, pour analyser les causes de l'anomalie rencontrée et identifier les mesures correctives à mettre en œuvre permettant le retour en vol, en y associant des experts du Centre national d'études spatiales
A l'issue de la commission d'enquête et préalablement au retour en vol, l'opérateur de lancement doit présenter au Centre national d'études spatiales, en particulier aux agents habilités au titre de l'article 7 de la loi du 3 juin 2008 susvisée du Centre national d'études spatiales concernés :
-les résultats des investigations réalisées ;
-les recommandations émises par la commission d'enquête et le plan d'action qui en découle ;
Puis fournir les documents suivants :
-le rapport de la commission d'enquête ;
-les éléments justificatifs démontrant la prise en compte des recommandations émises par la commission d'enquête ;
-le cas échéant, la mise à jour des documents répondant aux articles 4 à 10 de l'arrêté du 23 février 2022 mentionné au 1 du présent article.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes.
1. Pour la somme des risques de dommages catastrophiques, l'opérateur de lancement doit respecter les objectifs quantitatifs suivants, exprimés en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif) :
a) Risque au lancement (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) :
2* 10-5 pour l'ensemble de la phase de vol comprise entre le décollage et la satellisation du véhicule de lancement, comprenant la prise en compte des cas dégradés du système de lancement et incluant la retombée des éléments prévus de se détacher du lanceur sans être mis en orbite ;
10-7 par retombée nominale d'élément pour les éléments prévus de se détacher du lanceur sans être mis en orbite, conformément au 1 de l'article 23 du présent arrêté.
b) Risque à la rentrée (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) :
2* 10-5 pour la phase comprise entre la satellisation du véhicule de lancement et le retour sur Terre de chaque élément du lanceur mis en orbite dans le cadre d'une rentrée atmosphérique contrôlée, incluant, conformément au 1 de l'article 23 du présent arrêté, une allocation spécifique de 10-7 pour le retour nominal de chaque élément. L'opérateur de lancement met en œuvre cette rentrée contrôlée conformément aux 1 et 5 de l'article 21 du présent arrêté.
Dans le cas exceptionnel , dûment justifié, où l'opérateur n'est pas en mesure de procéder à une rentrée atmosphérique contrôlée telle que mentionnée au 5 de l'article 21, l'opérateur de lancement doit faire ses meilleurs efforts pour respecter un objectif quantitatif de 10-4 pour la phase de retour de chaque élément du lanceur mis en orbite. Dans ce cas, les choix d'architecture et des matériaux des éléments mis en orbite faisant l'objet d'une rentrée non contrôlée doivent être dictés par un objectif de limitation du nombre et de l'énergie (cinétique et explosible) des fragments susceptibles d'atteindre le sol.
c) Risque pour la phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables :
2*10-5 pour la phase de récupération de chaque élément du lanceur prévu d'être réutilisé.
Dans le cas d'un étage réutilisable orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la rentrée contrôlée sur site conformément aux 1 et 5 de l'article 21 et au 2 de l'article 23 du présent arrêté.
Dans le cas d'un étage réutilisable non orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la phase de récupération sur site conformément au 2 de l'article 23 du présent arrêté.
2. Les exigences mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées avec une méthode de calcul prenant en compte :
– l'ensemble des phénmènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique (phase de montée, retombée d'étage après séparation, rentrée atmosphérique d'un étage mis en orbite, phase de récupération d'un étage réutilisable ) ;
– les trajectoires avant fragmentation (atmosphérique ou extra-atmosphérique), en fonction des instants de vol et des pannes considérées ;
– les scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants, à la neutralisation du véhicule de lancement et au retour sur Terre de tout élément du Lanceur ;
– la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
– la fiabilité du lanceur pour la phase de lancement, y compris, le cas échéant, pendant la phase de récupération ;
– la fiabilité de la manœuvre de désorbitation de l'élément propulsif du lanceur mis en orbite, dans le cas de la rentrée contrôlée.
3. Des allocations quantitatives spécifiques pour un risque de dommage catastrophique particulier peuvent être prescrites, notamment pour les cas spécifiques des routes maritimes et aériennes, dans le respect des objectifs mentionnés au 1 du présent article, conformément à l'article 5 du décret du 9 juin 2009 susvisé.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Limitation des débris spatiaux.
Le véhicule de lancement mis en œuvre par l'opérateur de lancement doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à respecter les dispositions suivantes pour les éléments évoluant dans l'espace extra-atmosphérique :
1. Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de manière à limiter au maximum la production de débris au cours des opérations nominales, y compris au-delà de la fin de vie du lanceur ainsi que de ses éléments constitutifs. L'opérateur de lancement met notamment en œuvre, à ce titre, les dispositions suivantes :
– dans le cadre du lancement d'un objet spatial unique, un seul élément (par exemple, un étage) du lanceur peut être placé en orbite ;
– dans le cadre du lancement de plusieurs objets spatiaux, au maximum deux éléments (par exemple, un étage ou la structure d'adaptation) du lanceur peuvent être placés en orbite.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
– aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;
– aux propulseurs à propergols solides ou hybrides. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans les régions protégées A et B.
2. Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que les débris produits dans le respect des dispositions du 1 ci-dessus qui parviennent à atteindre la surface de la Terre ne présentent pas de risque excessif pour les personnes, les biens, la santé publique ou l'environnement, notamment du fait d'une pollution de l'environnement par des substances dangereuses.
3. La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle doit être inférieure à 10-3 jusqu'à la fin de vie du ou des éléments de lanceur orbités ; son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, les opérations de passivation décrites au 4 du présent article, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.
Si un étage orbité de lanceur ne peut effectuer sa rentrée contrôlée telle que prévue, il doit être passivé de manière sûre et maîtrisée.
4. Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service, tous ses éléments soient passivés :
– toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente, ou placées dans un état tel que leur épuisement soit inéluctable, ou dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ;
– tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente ou l'ensemble des équipements directement alimentés par ces moyens de production d'énergie soient placés dans un état tel qu'ils ne présentent pas de risque de générer des débris ;
– à l'issue de la phase de retrait de service le lanceur doit être dans un état stable à énergie interne minimale.
5. Respect zone A
Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, après la fin de la phase de lancement, ses éléments constitutifs mis sur des orbites traversant la région protégée A soient désorbités dans le cadre d'une rentrée atmosphérique contrôlée.
Dans le cas exceptionnel, dûment justifié, de non-respect de cette disposition, le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que ses éléments constitutifs ne soient plus présents dans la région protégée A, vingt-cinq ans après la fin de la phase de lancement. Ce résultat est obtenu par une rentrée atmosphérique non contrôlée. L'opérateur de lancement doit également justifier qu'il met en œuvre les moyens nécessaires pour minimiser la durée en orbite des éléments constitutifs du lanceur traversant la région protégée A, cette durée devant être inférieure ou égale à 25 ans après le retrait de service.
6. Respect zone B
Le lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, après la fin de la phase de lancement, ses éléments constitutifs orbités mis sur une orbite incluse dans ou traversant la région protégée B soient mis sur une orbite n'interférant pas avec cette région au-delà d'une année. Cette orbite doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, le lanceur ou ses éléments constitutifs orbités ne reviennent pas dans la région protégée B dans les cent ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service.
Si l'orbite visée par les éléments constitutifs du lanceur après les manœuvres de retrait de service a une excentricité supérieure à 0,25, elle doit permettre le respect des exigences édictées au a) du 6 du présent article avec une probabilité d'au moins 0,9 en prenant en compte l'effet des perturbations orbitales naturelles et les incertitudes associées.
7. Cas particulier des missions vers les points de Lagrange ou avec orbite de libération.
L'opérateur de lancement doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter que les éléments constitutifs du lanceur ne reviennent ni dans la région protégée B, ni dans la région protégée A, dans les 100 ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service. Pour cela, l'opérateur prendra les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une manœuvre de libération ou de génération d'un incrément de vitesse par le lanceur. Par ailleurs, la démonstration du non croisement des régions protégées devra être produite au mieux de l'état de l'art des méthodes de calcul orbital.
8. La probabilité de pouvoir réaliser avec succès les opérations de retrait de service mentionnées aux 4, 5, 6 et 7 du présent article doit être au moins de 0,9. Cette probabilité est évaluée sur la durée totale de l'opération ; son calcul, effectué avant le début de l'opération spatiale, doit prendre en compte tous les systèmes, sous-systèmes et équipements utilisables pour ces opérations, leurs niveaux de redondance éventuels et leur fiabilité, en tenant compte des effets du vieillissement atteint au moment où il est prévu que ces opérations seront exécutées, ainsi que la disponibilité des moyens et ressources en énergie nécessaires pour ces opérations.
9. Les fragmentations intentionnelles d'éléments du lanceur sont interdites.
Article 22
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Prévention des risques de collision.
Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à limiter, pendant l'opération spatiale et les trois jours qui suivent la fin de la phase de retrait de service, les risques de collision accidentelle entre les éléments de lanceur, y compris les satellites injectés, et des objets habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Prévention des risques induits par la retombée du lanceur ou de ses fragments.
1. Dans le cas où le lanceur comporte des éléments prévus pour s'en détacher en phase de lancement ou s'agissant du ou des éléments de lanceur mis en orbite et faisant l'objet d'une rentrée atmosphérique contrôlée, la zone de retombée sur Terre doit être maîtrisée par l'opérateur de lancement. La zone de retombée, associée à une probabilité de 99,999 %, ne doit pas interférer avec le territoire, y compris la mer territoriale, de tout Etat, sauf accord de ce dernier.
A cet effet, l'opérateur de lancement met en œuvre les dispositions suivantes :
― prise en compte des trajectoires avant fragmentation (atmosphérique ou extra-atmosphérique), en fonction des instants de séparation des étages et prenant en compte les dispersions de fonctionnement des sous-systèmes du véhicule de lancement ;
― modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants ;
― analyse de la dispersion des débris arrivant en mer.
2. Dans le cas où le lanceur comporte des éléments faisant l'objet d'un retour sur site, l'opérateur de lancement se conforme à la réglementation applicable propre au dit site.
S'agissant d'une opération de retour sur un site autre que le Centre spatial guyanais, l'opérateur doit apporter les éléments demandés au titre du deuxième alinéa de l'article 27 du présent arrêté.
Dans le cas spécifique d'un retour d'éléments de lanceur sur un site d'atterrissage déporté en mer (par exemple, barge ou navire), la zone de retombée associée à une probabilité de 99,999 % ne doit pas interférer avec le territoire de tout Etat. En cas d'interférence avec la mer territoriale d'un Etat, l'accord de ce dernier devra être obtenu.
3. Dans l'hypothèse où une zone de retombée se situe dans une région caractérisée par un fort trafic maritime (rail maritime essentiellement) ou aérien, ou par la présence de plates-formes pétrolières fixes et occupées, une analyse particulière doit être menée dans le cadre de l'étude des dangers prévue à l'article 7 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des dossiers mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales.
4. L'organisation et les moyens mis en place par l'opérateur de lancement doivent permettre au président du Centre national d'études spatiales, en lien avec les autorités du site de lancement et/ ou de retour :
― d'informer les autorités compétentes en charge du contrôle aérien et maritime des zones de retombées en cas nominal, en précisant les taches à 99 % de ces retombées ;
― en situation non nominale, de transmettre, sans délai, aux autorités compétentes les informations relatives à la zone de retombée d'éléments permettant d'avertir au plus tôt les autorités des Etats concernés.Article 24
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Objets flottants, épaves et récupération d'éléments du lanceur.
1. Tout lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de telle sorte que ses étages propulsifs prévus pour retomber sur Terre ne présentent pas de risque technique consécutif à la création d'un objet flottant ou d'une épave maritime. Les épaves et objets flottants ne doivent pas constituer, ni menacer de constituer, un obstacle ou un danger pour la navigation, la pêche ou l'environnement, ni un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade, ni un danger durable sur le littoral maritime .
2. Lorsque des étages doivent être récupérés sur zone, leur dispositif de neutralisation doit être inhibé après séparation nominale. Ce dispositif doit pouvoir être remis en sécurité avant toute manutention de récupération.
3. Lorsque des étages font l'objet d'une récupération sur site, leur dispositif de neutralisation doit être inhibé à un instant de la phase de récupération, qui minimise le risque de faire une victime au sol. L'opérateur doit définir cet instant et justifier ce choix.
Le dispositif de neutralisation doit pouvoir être remis en sécurité avant toute manutention sur Terre.
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Cybersécurité.
L'opérateur de lancement doit mettre en place une démarche de cybersécurité et des mesures de sécurité en découlant, afin de se prémunir contre la malveillance d'origine cyber susceptible d'induire un risque vis-à-vis du respect de la présente réglementation.
Les éléments de justification de cette démarche et la synthèse des mesures de sécurité mises en place sont transmis au Centre national d'études spatiales.
Article 25
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Sûreté nucléaire.
Tout opérateur de lancement ayant l'intention de transporter des substances radioactives à bord du véhicule de lancement doit se conformer à la réglementation applicable en vigueur et justifie de son application dans le plan de sureté nucléaire prévu à l'article 9 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des trois parties du dossier mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Protection planétaire.
Tout opérateur de lancement procédant à un lancement vers un autre corps céleste, incluant ou non un retour de matière extraterrestre, se conforme à la norme internationale Politique de protection planétaire publiée par le Committee on Space Research (COSPAR) pour l'application de l'article IX du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 23 février 2022 (NOR : ECOJ2206379A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2023.
Article 27
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Site de lancement.
1. S'agissant d'une opération conduite depuis le Centre spatial guyanais, le lanceur doit être conçu et produit de façon à être compatible avec les systèmes et procédures issus de l'arrêté portant réglementation de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais édicté par le président du Centre national d'études spatiales.
2. S'agissant d'une opération conduite depuis un autre site de lancement et sous réserve des dispenses accordées au titre du 4° d l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisé, le système de lancement doit être opéré avec des systèmes sol et procédures mis en œuvre sur ledit site, permettant de remplir les fonctions de localisation, de neutralisation et de télémesure, visant lors du déroulement de l'opération à la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement :
- les systèmes et procédures susmentionnés doivent être compatibles avec les dispositions du présent arrêté ;
- le lanceur doit être conçu et produit de façon à être compatible avec les systèmes sol et procédures susmentionnés.
- des mesures de cybersécurité doivent être mises en place en vue de s'assurer qu'aucune télécommande non autorisée ou non authentifiée, et susceptible d'induire un risque vis-à-vis du respect de la présente réglementation, ne puisse être reçue et exécutée par le bord.
3. Le site de lancement utilisé doit disposer de moyens permettant d'assurer la sécurité des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement lors de la mise en œuvre du lanceur ou en cas d'accident.