Décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    La rémunération des personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peut comporter, en sus du traitement indiciaire mentionné à l'article 12, les indemnités mentionnées aux articles 13 à 16, dont l'attribution est liée aux fonctions exercées et à la manière de les exercer.
    La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :


    GROUPES

    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Groupe 1

    11e
    10e
    9e
    8e
    7e
    6e
    5e
    4e
    3e
    2e
    1er

    612
    582
    554
    523
    498
    470
    450
    429
    403
    379
    360

    Groupe 2

    11e
    10e
    9e
    8e
    7e
    6e
    5e
    4e
    3e
    2e
    1er

    819
    779
    740
    706
    674
    641
    612
    582
    554
    523
    498

    Groupe 3

    11e
    10e
    9e
    8e
    7e
    6e
    5e
    4e
    3e
    2e
    1er

    1015
    976
    936
    898
    858
    819
    779
    740
    706
    674
    641

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    Une indemnité dénommée « indemnité de qualification et de fonctions » est versée à tous les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, en raison des qualifications professionnelles détenues.
    Cette indemnité de qualification et de fonctions correspond au niveau auquel est placé le poste occupé par les personnels navigants techniques concernés. Elle est modulée en raison de l'expérience acquise dans les qualifications et fonctions exercées et en fonction de la manière de les exercer.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    Une indemnité dénommée « indemnité de charges et de responsabilités » est versée aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions d'encadrement ou d'expertise.
    Cette indemnité de charges et de responsabilités est perçue en sus de l'indemnité de qualification et de fonctions. Elle est destinée à prendre en compte les fonctions et responsabilités particulières qui sont confiées aux personnels navigants techniques. Son montant varie suivant le type de fonctions et de responsabilités exercées et, pour certaines d'entre elles, suivant l'importance du service où elles sont exercées.
    Le montant en euros de l'indemnité de charges et de responsabilités est fixé mensuellement.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    Une indemnité dénommée « prime de performance » peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions de pilote instructeur et exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, un nombre d'heures d'instruction au vol et d'heures de vol supérieur à un nombre d'heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, chargés de fonctions de pilote inspecteur expert de niveau 1 ou de niveau 2, peuvent bénéficier de la prime de performance au vu des résultats professionnels obtenus au cours d'une année civile donnée, et notamment en matière d'amélioration de la sécurité dans le domaine de l'aviation générale.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/05/2011Version en vigueur depuis le 09 mai 2011


    Les modalités de calcul des indemnités mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus ainsi que la liste des fonctions d'encadrement ou d'expertise ouvrant droit au versement de l'indemnité de charges et de responsabilités sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.