Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit et des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
      Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
      L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.
      L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
      La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
      Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier d'enregistrement.
      Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      La chaufferie présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
      - matériaux A1 ;
      - murs extérieurs REI 120 ;
      - murs séparatifs REI 120 ;
      - planchers/sol REI 120 ;
      - portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des bâtiments, EI 30 vers l'extérieur.
      Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
      La chaufferie est située dans un local exclusivement technique réservé à cet effet, extérieur au bâtiment de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local chaufferie et les bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré 30 minutes, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI 120.
      Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      La chaufferie est équipée en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
      Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
      Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
      En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S61-932.
      L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
      Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
      Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 présentent les caractéristiques suivantes :
      - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
      - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
      - la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
      - classe de température ambiante T (00) ;
      - classe d'exposition à la chaleur B 300.
      Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface des plus grands exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      I. - Accessibilité.
      L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
      Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
      Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
      II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
      Une voie "engins" au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
      Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
      - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
      - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 130 kN ;
      - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.
      En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. S'il est nécessaire de mettre en place une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « comme pouvant être à l'origine d'une explosion », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
      Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
      Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
      Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées (classe de matériaux Ds1d0 ou Ds2d1 ou Ds3).
      Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
      Les systèmes de chauffage par aérotherme sont autorisés dans les conditions de mise en place suivantes :
      - prévoir une distance minimum de 20 cm à l'arrière de l'appareil (côté ventilateur) ;
      - prévoir un dégagement suffisant pour l'ouverture de la porte brûleur ;
      - l'aérotherme doit être placé au minimum à 20 cm du plafond et 2 m du sol ;
      - aucun objet ne doit être placé à moins de 20 cm de l'appareil, produits lessiviels et linge principalement.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
      - d'un moyen direct ou indirect permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
      - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ;
      - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150 implantés de telle sorte qu'une entrée du site se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes, destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
      - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
      Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie, conformément aux référentiels en vigueur.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      Dans les parties de l'installation visées à l'article 10, et notamment la chaufferie, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
      Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
      Après la fin des travaux et avant la remise en service de l'équipement, une vérification est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
      Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion : la chaufferie, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux concernés et/ ou fréquentés par le personnel.
      Ces consignes indiquent notamment :
      - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
      - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
      - l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
      - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
      - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
      - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
      - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 25 ;
      - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
      - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
      - les modes opératoires ;
      - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
      - les instructions de maintenance et nettoyage ;
      - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident portant atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d'émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
      Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

      I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
      100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
      50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
      Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
      Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
      - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
      - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
      - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
      II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
      L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
      Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
      Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
      Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
      III. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche. Les aires de dépotages sont équipées de façon à pouvoir recueillir les matières répandues accidentellement, de façon que le liquide ne puisse s'écouler hors de ces aires.
      Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux articles 30, 52, 53 et 54.