Article 16
Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 - art. 10
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 181, 183 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Les charges de personnel votées par le conseil d'administration lors des budgets initiaux et des budgets rectificatifs ont un caractère limitatif.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.Article 17
Version en vigueur du 15/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 janvier 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 270
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.Article 18
Version en vigueur du 15/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 janvier 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 270
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.Article 19
Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 - art. 11
Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée, des visites accompagnées, et les autres recettes provenant de prestations d'aide à la visite, d'expositions et de manifestations artistiques et culturelles ;
2° Les recettes provenant de la diffusion des fonds photographiques mentionnés au 5° I du de l'article 2 ;
3° Le produit de ses opérations commerciales ;
4° Le produit des concessions d'activités ;
5° Le produit des concessions et des redevances d'occupation des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les recettes de parrainage et de mécénat ;
8° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Les dons et legs ;
10° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12° Le produit des cessions et participations ;
13° Le produit des aliénations ;
14° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;
15° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;15° bis Le produit des emprunts ;
16° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.Article 20
Version en vigueur du 15/01/2011 au 14/12/2018Version en vigueur du 15 janvier 2011 au 14 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 - art. 12
Les charges de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement des immeubles dont il a l'utilisation, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
5° L'achat de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.