Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.