Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 4

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Elève

    1 an

    Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 5

    Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

    Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 4e échelon de leur grade.

    Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

    Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
    La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.


    Conformément au second alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour la première fois en vue des promotions au titre de l'année 2025.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 132

    Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :

    1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade ;

    2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 6

    Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation

    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE

    de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-991 du 27 octobre 2025 - art. 2

    Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

    Les intéressés doivent en outre justifier :

    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.

    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 1015.

    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

    Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-991 du 27 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.

  • Article 15-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 7

    I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION

    dans le grade de directeur

    pénitentiaire d'insertion

    et de probation hors classe

    SITUATION

    dans le grade de directeur

    pénitentiaire d'insertion

    et de probation de classe

    exceptionnelle

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée

    de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.

    Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au septième échelon de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.


    Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

  • Article 15-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 8

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement.

    Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

  • Article 15-4

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 8
    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 132

    L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.