Article 1
Version en vigueur du 18/12/2010 au 19/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 19 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 48
Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur du 18/12/2010 au 19/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 19 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 48
La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3121-1, Art. L4131-1
Article abrogé par loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 48-I 2°.
Article 6
Version en vigueur du 28/07/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 19 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 48
Modifié par LOI n°2011-871 du 26 juillet 2011 - art. 1Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4131-2, Art. L4133-4, Art. L4133-6-1