LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-17-2

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 71

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L351-1, Art. L351-8


    III. ― (Abrogé).
    IV. ― (Abrogé).


    Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 37 (V)

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code rural
    Art. L732-18, Art. L732-25, Art. L762-30

    III.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

    IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.

    V.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    VI.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est, pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 21, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 88 (V)

    I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :


    1° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;


    2° A cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;


    3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;


    4° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960.


    II. ― Cet âge est fixé par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :

    1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

    2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


    Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L14, Art. L24, Art. L25, Art. L55


    II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 22.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011


    I. ― Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
    Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
    II. ― Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2321-2, Art. L2572-52, Art. L3321-1, Art. L4321-1

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989
    Art. 31, Art. 10