Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    DÉPARTEMENT

    01 ― Ain

    H1c

    02 ― Aisne

    H1a

    03 ― Allier

    H1c

    04 ― Alpes-de-Haute-Provence

    H2d

    05 ― Hautes-Alpes

    H1c

    06 ― Alpes-Maritimes

    H3

    07 ― Ardèche

    H2d

    08 ― Ardennes

    H1b

    09 ― Ariège

    H2c

    10 ― Aube

    H1b

    11 ― Aude

    H3

    12 ― Aveyron

    H2c

    13 ― Bouches-du-Rhône

    H3

    14 ― Calvados

    H1a

    15 ― Cantal

    H1c

    16 ― Charente

    H2b

    17 ― Charente-Maritime

    H2b

    18 ― Cher

    H2b

    19 ― Corrèze

    H1c

    2A ― Corse-du-Sud

    H3

    2B ― Haute-Corse

    H3

    21 ― Côtes-d'Or

    H1c

    22 ― Côtes-d'Armor

    H2a

    23 ― Creuse

    H1c

    24 ― Dordogne

    H2c

    25 ― Doubs

    H1c

    26 ― Drôme

    H2d

    27 ― Eure

    H1a

    28 ― Eure-et-Loir

    H1a

    29 ― Finistère

    H2a

    30 ― Gard

    H3

    31 ― Haute-Garonne

    H2c

    32 ― Gers

    H2c

    33 ― Gironde

    H2c

    34 ― Hérault

    H3

    35 ― Ille-et-Vilaine

    H2a

    36 ― Indre

    H2b

    37 ― Indre-et-Loire

    H2b

    38 ― Isère

    H1c

    39 ― Jura

    H1c

    40 ― Landes

    H2c

    41 ― Loir-et-Cher

    H2b

    42 ― Loire

    H1c

    43 ― Haute-Loire

    H1c

    44 ― Loire-Atlantique

    H2b

    45 ― Loiret

    H1b

    46 ― Lot

    H2c

    47 ― Lot-et-Garonne

    H2c

    48 ― Lozère

    H2d

    49 ― Maine-et-Loire

    H2b

    50 ― Manche

    H2a

    51 ― Marne

    H1b

    52 ― Haute-Marne

    H1b

    53 ― Mayenne

    H2b

    54 ― Meurthe-et-Moselle

    H1b

    55 ― Meuse

    H1b

    56 ― Morbihan

    H2a

    57 ― Moselle

    H1b

    58 ― Nièvre

    H1b

    59 ― Nord

    H1a

    60 ― Oise

    H1a

    61 ― Orne

    H1a

    62 ― Pas-de-Calais

    H1a

    63 ― Puy-de Dôme

    H1c

    64 ― Pyrénées-Atlantiques

    H2c

    65 ― Hautes-Pyrénées

    H2c

    66 ― Pyrénées-Orientales

    H3

    67 ― Bas-Rhin

    H1b

    68 ― Haut-Rhin

    H1b

    69 ― Rhône

    H1c

    70 ― Haute-Saône

    H1b

    71 ― Saône-et-Loire

    H1c

    72 ― Sarthe

    H2b

    73 ― Savoie

    H1c

    74 ― Haute-Savoie

    H1c

    75 ― Paris

    H1a

    76 ― Seine-Maritime

    H1a

    77 ― Seine-et-Marne

    H1a

    78 ― Yvelines

    H1a

    79 ― Deux-Sèvres

    H2b

    80 ― Somme

    H1a

    81 ― Tarn

    H2c

    82 ― Tarn-et-Garonne

    H2c

    83 ― Var

    H3

    84 ― Vaucluse

    H2d

    85 ― Vendée

    H2b

    86 ― Vienne

    H2b

    87 ― Haute-Vienne

    H1c

    88 ― Vosges

    H1b

    89 ― Yonne

    H1b

    90 ― Territoire de Belfort

    H1b

    91 ― Essonne

    H1a

    92 ― Hauts-de-Seine

    H1a

    93 ― Seine-Saint-Denis

    H1a

    94 ― Val-de-Marne

    H1a

    95 ― Val-d'Oise

    H1a
  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION
    DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

    La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
    - du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
    - de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
    - de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
    selon les modalités et conventions suivantes.

    Définition d'un obstacle "très protecteur"
    et "peu protecteur" à l'exposition au bruit

    Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...).
    Un obstacle est "très protecteur" s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
    Un obstacle est "peu protecteur" s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
    Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.

    Définition de la vue d'une infrastructure
    depuis une baie

    La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
    Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
    Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.
    Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être "très protecteurs" ou "peu protecteurs" au sens de la définition donnée d'un obstacle "très protecteur" et "peu protecteur" à l'exposition.
    Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.

    Détermination de la classe d'exposition
    au bruit d'une baie d'un bâtiment

    1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.

    SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1

    Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres

    1
    Distance supérieure à 700 m
    2
    Distance supérieure à 500 m
    3
    Distance supérieure à 250 m
    4
    Distance supérieure à 100 m
    5
    Distance supérieure à 30 m
    Aérodrome
    Hors zone du plan d'exposition au bruit

    2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
    Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
    3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.

    CATÉGORIE
    de l'infrastructure

    DISTANCE DE LA BAIE À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE

    Catégorie 1

    0-65 m
    65-125 m
    125-250 m
    250-400 m
    400-550 m
    550-700 m
    > 700 m

    Catégorie 2

    0-30 m
    30-65 m
    65-125 m
    125-250 m
    250-370 m
    370-500 m
    > 500 m

    Catégorie 3


    0-25 m
    25-50 m
    50-100 m
    100-160 m
    160-250 m
    > 250 m

    Catégorie 4



    0-15 m
    15-30 m
    30-60 m
    60-100 m
    > 100 m

    Catégorie 5




    0-10 m
    10-20 m
    20-30 m
    > 30 m

    Vue de l'infrastructure depuis la baie :








    Vue directe

    BR3
    BR3
    BR3
    BR3
    BR2
    BR2
    BR1

    Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs

    BR3
    BR3
    BR3
    BR2
    BR2
    BR1
    BR1

    Vue masquée par des obstacles très protecteurs

    BR3
    BR3
    BR2
    BR2
    BR1
    BR1
    BR1

    Vue arrière

    BR3
    BR2
    BR2
    BR1
    BR1
    BR1
    BR1

    ..

    LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION
    au bruit de l'aérodrome


    Zone A
    Zone B
    Zone C
    Zone D
    Hors zone
    Toutes vues
    BR3
    BR3
    BR3
    BR2
    BR1
  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

    DÉFINITIONS

    Altitude

    L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale.

    Baie

    Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

    Bâtiments accolés

    Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 15 m² pour les maisons et 50 m² pour les autres bâtiments.
    Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.

    Bâtiments à usage d'habitation

    Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation les bâtiments suivants : maison individuelle ou accolée, bâtiment collectif d'habitation, foyer de jeunes travailleurs, cité universitaire.

    Catégories CE1 et CE2

    Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :
    - simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
    - simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
    - le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
    - le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 m, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 m.
    Les autres locaux sont de catégorie CE1.
    Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.

    Eclairage général

    L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

    Fermeture

    A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte est une fermeture.

    Inertie quotidienne

    L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

    Inertie séquentielle

    L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.

    Local

    Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

    Local chauffé

    Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.

    Locaux servant à réunir
    de façon intermittente des personnes

    Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non-occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.

    Logement traversant

    Un logement est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul Th-BCE 2012, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du logement.

    Maison individuelle

    Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d'une seule porte d'entrée.

    Masque proche

    Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.

    Occupation discontinue, occupation continue

    Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
    - il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
    - chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.
    Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

    Occupation passagère d'un local

    Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
    C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

    Orientations

    L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
    L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
    L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
    L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.

    Paroi verticale ou horizontale

    Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

    Paroi opaque thermiquement isolée

    Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.

    Paroi transparente ou translucide

    Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

    PCI

    Le PCI représente le pouvoir calorifique inférieur des combustibles liquides ou gazeux.

    Plancher bas

    Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

    Plancher haut

    Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
    Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.

    Plancher intermédiaire

    Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

    Sources d'énergie renouvelables

    Les sources d'énergie renouvelables sont définies à l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et modifiant l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

    Surface thermique au sens de la RT d'une maison individuelle ou accolée, ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment collectif d'habitation, SRT

    La surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction :

    a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

    Sont définis comme non aménageables pour l'habitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère, les caves ;

    b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ;

    c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules.


    Surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment
    ou d'une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, SRT

    La surface thermique au sens de la RT, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, SRT , est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous :

    USAGE DU BÂTIMENT
    ou de la partie de bâtiment

    COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

    Bureaux

    1,1

    Enseignement primaire

    1,1

    Enseignement secondaire (partie jour)

    1,2

    Enseignement secondaire (partie nuit)

    1,2

    Etablissements d'accueil de la petite enfance

    1,2

    Surface habitable d'un bâtiment
    ou d'une partie de bâtiment

    Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation.
    La surface habitable d'un logement est définie par l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
    La surface habitable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.

    Surface utile d'un bâtiment
    ou d'une partie de bâtiment, SURT

    Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que d'habitation.
    La surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment au sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :
    - surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;
    - cloisons fixes prévues aux plans ;
    - poteaux ;
    - marches et cages d'escaliers ;
    - gaines ;
    - ébrasements de portes et de fenêtres ;
    - parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ;
    - parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
    - locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

    Système de refroidissement

    Un "système de refroidissement" est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.

    Température intérieure

    La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, du coefficient Bbio et Tic est la température opérative.

    Température opérative

    La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :
    C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
    La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.

    Zone de bâtiment

    Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VII.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    DOSSIER D'ÉTUDES POUR LA PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE


    1. Objet

    Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'un mode d'application simplifié en maison individuelle soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre en charge de l'énergie.

    2. Eléments à fournir par le demandeur

    Le demandeur fournit :
    - le descriptif du mode d'application simplifié dans la forme prévue pour sa diffusion ;
    - le domaine d'application visé par le mode d'application simplifié : en particulier peuvent être précisés les limites de volumétrie des maisons individuelles, les ratios de baies, les zones climatiques, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;
    - les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'un mode d'application simplifié pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer ce mode d'application simplifié ;
    - les éléments permettant de s'assurer que l'application du mode d'application simplifié permet bien de respecter les exigences décrites au titre III du présent arrêté ;
    - un dossier de calcul, décrit au paragraphe 4, justifiant les niveaux de performance revendiqués pour le mode d'application simplifié en ce qui concerne le respect de tout ou partie des exigences relatives au domaine défini, décrites au titre II du présent arrêté.

    3. Variante par rapport à un mode d'application simplifié déjà agréée

    Dans le cas où un mode d'application simplifié serait une variante d'un mode d'application simplifié déjà agréé, le demandeur fera référence à celui-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.
    La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles du mode d'application simplifié déjà agréé de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
    Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui du mode d'application simplifié initial, l'accord écrit de ce dernier sera joint.

    4. Composition du dossier de calcul

    Le dossier de calcul comprend, pour chaque mode d'application simplifié proposé :
    - les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant le mode d'application simplifié tel qu'il est décrit ;
    - les valeurs par défaut utilisées pour les calculs ;
    - les coefficients décrits au titre II du présent arrêté, pour une série de maisons individuelles représentatives des domaines d'application visés par le mode d'application simplifié ;
    - les valeurs moyennes minimales et maximales des coefficients obtenus ;
    - un histogramme présentant en abscisse les coefficients obtenus et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.

  • Annexe V

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS


    1. Objet

    Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-BCE 2012 n'est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, les demandes d'agrément portent exclusivement sur l'agrément d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.

    Au sens du présent arrêté, l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas considéré applicable uniquement en cas de :
    - création d'un réseau de chaleur ou de froid ;
    - évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d'énergie renouvelables ou de récupération.

    2. Eléments à fournir par le demandeur

    La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d'un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l'objet de travaux significatifs d'amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.

    2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

    Le demandeur fournit obligatoirement :
    - le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;
    - la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;
    - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
    - le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;
    - l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;
    - la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.

    Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens.

    2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment

    Le demandeur fournit obligatoirement :
    - un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
    - un descriptif du champ d'application de ce système ;
    - la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
    - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.

    - une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique.

    2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid

    Le demandeur fournit obligatoirement :
    - un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires ;
    - une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l'annexe VII de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

  • Annexe VI

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

    RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE

    1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités du I de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé de l'étude thermique est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :

    Chapitre 1er : données administratives du bâtiment.

    Chapitre 2 : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :

    -les valeurs du Bbio, Bbiomax, Cep et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par mètre carré de SRT ;

    -la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;

    -pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;

    -le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.

    Chapitre 3 : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d'énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.

    Chapitre 4 : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :

    -la décomposition des caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques...) ;

    -la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;

    -la décomposition des besoins, consommations et productions d'énergie du bâtiment, entre autres par type d'usage et par énergie ;

    -pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l'intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode Th-BCE 2012.

    Chapitre 5, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :

    -à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;

    -à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d'habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.

    2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par un mode d'application simplifié selon les modalités du II de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect du mode d'application simplifié tant du point de vue champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre.

  • Annexe VII

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2016 - art. 1

    DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DU BÂTIMENT OU DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES


    1. Objet


    Cette annexe décrit :


    - les modalités de justification de la "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques". La démarche qualité visée par cette annexe est un processus mis en œuvre par le demandeur visant à atteindre un niveau d'étanchéité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux aérauliques. Cette démarche qualité doit faire l'objet d'une certification par un organisme ayant signé une convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction ;

    - les modalités de conventionnement d'un organisme certificateur et les prérequis de son programme de certification ;

    - le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une demande de certification d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques".


    Dans cette annexe, le demandeur désigne l'entité qui fait certifier une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques". Le titulaire désigne l'entité dont la démarche qualité est certifiée. Le certificateur désigne tout organisme de certification accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé, au préalable, une convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction.

    Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée ayant signé une convention avec le ministère en charge de la construction peut commencer cette activité dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer cette activité de certification pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité et les clients qu'il a certifiés doivent obtenir le transfert de leur certification auprès d'un organisme certificateur accrédité. Ce dernier étudie la demande de transfert et réalise une évaluation appropriée pour établir s'il peut émettre un certificat dont le cycle de certification est repris à la même étape que celle dans laquelle il était auparavant.


    2. Justification de la "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques"


    Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier de la mise en place de la démarche certifiée, en amont de la réalisation du projet.

    La démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment peut inclure un ou plusieurs types de bâtiments parmi les suivants :


    - maisons individuelles ;

    - bâtiments collectifs d'habitation.


    La démarche qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques peut inclure un ou plusieurs types de bâtiments parmi les suivants :


    - maisons individuelles ;

    - bâtiments collectifs d'habitation ;

    - bâtiments non résidentiels.


    Le demandeur précise le domaine d'application de sa démarche qualité (voir paragraphe 4 b). Une fois titulaire de sa certification, le titulaire pourra faire valoir la valeur certifiée pour toute opération incluse dans ce domaine d'application.


    3. Organisme certificateur


    a) Modalités de conventionnement :

    Tout certificateur souhaitant établir une convention avec l'Etat dans les conditions de l'article 8 pour la certification des démarches de qualité d'étanchéité à l'air adresse une demande de convention au ministre en charge de la construction.


    L'accord du ministère sur la demande de convention est délivré au regard :

    - de la qualité et de la pertinence du programme de certification. Les attentes vis-à-vis du programme de certification sont précisées dans le paragraphe 3 b de la présente annexe ;

    - de l'expérience, du volume d'activité, de la couverture territoriale, de la notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à l'activité de l'organisme certificateur demandant à signer une convention avec le ministère en charge de la construction pour la certification d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" ;


    La demande de convention est accompagnée du (des) programme(s) de certification de(s) démarche(s) qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques et des éléments permettant d'en apprécier la qualité au regard des critères explicités ci-dessus.

    La convention peut devenir caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.


    Chaque organisme conventionné établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre en charge de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Le rapport annuel contient a minima les éléments suivants :

    - nombre de demandes reçues ;

    - nombre de certifications délivrées ;

    - délai (moyen, minimum, maximum) entre la réception du dossier et la date à laquelle le certificat (voir 4 b ) est délivré ;

    - statistiques sur les niveaux de perméabilité à l'air de l'enveloppe demandés ;

    - statistiques sur les classes d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques demandées.


    De plus, l'organisme conventionné met en place des échanges réguliers avec le ministre en charge de la construction afin que ce dernier puisse s'assurer de la cohérence et de l'homogénéité des avis rendus.

    b) Programme de certification :

    Le programme de certification précise la cible de la certification de démarche qualité, parmi les types de bâtiments concernés (maisons individuelles, bâtiments collectifs d'habitation, bâtiments non résidentiels [pour les réseaux aérauliques uniquement]) et les types d'étanchéités concernées (enveloppe du bâtiment, réseaux aérauliques). La certification peut porter exclusivement sur l'étanchéité à l'air des bâtiments, sur l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques, ou bien sur les deux et elle peut porter sur un seul ou plusieurs types de bâtiment. Le programme de certification doit permettre au demandeur d'obtenir une certification de sa démarche qualité exclusivement.

    Evaluation initiale :

    Le programme de certification doit préciser l'organisation ainsi que les modalités d'évaluation des dossiers des demandeurs. L'évaluation d'une demande de certification d'une "démarche qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" comprend une analyse des documents fournis par le demandeur et un audit in situ effectué en présence du demandeur.

    Pour l'évaluation de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques", le certificateur doit vérifier :


    - que le système de management reprend les principes de la norme ISO 9001 ;

    - la complétude du dossier vis-à-vis les éléments listés dans le paragraphe 4 ;

    - la cohérence, la complétude et la conformité de la démarche qualité proposée, d'un point de vue de la planification, de la réalisation, de la vérification et de la correction, conformément, a minima, aux éléments listés dans le paragraphe 4 de la présente annexe ;

    - la traçabilité de la démarche qualité : chaque étape, a minima celles listées dans le paragraphe 4, doit être traçable ;

    - l'application de la démarche qualité sur un échantillon de bâtiments (défini dans le paragraphe 4 b :

    - vérification que les bâtiments appartiennent au domaine d'application ;

    - conformité des mesures de perméabilité à l'air vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs en vigueur ;

    - résultats des mesures de perméabilité à l'air.


    Lors de l'audit in situ, le certificateur évalue a minima :


    - la capacité du demandeur à répondre aux questions de l'auditeur ;

    - les documents traçant l'application de la démarche qualité sur un panel des bâtiments : notamment les clauses contractuelles, la sensibilisation des entreprises, les formations, les documents de suivi de chantier et les suites données aux écarts et non-conformités. Ces documents doivent être conformes à ce qui est prévu dans la démarche qualité et doivent répondre a minima aux éléments listés dans le paragraphe 4. Le panel de bâtiment est défini dans le programme de certification ;

    - le suivi des écarts, la planification et le suivi des actions et des améliorations de la démarche. Cette planification et ce suivi doivent être conformes à ce qui est prévu dans la démarche qualité.


    L'audit in situ de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" est réalisé selon les principes de la norme NF EN ISO 19011 en présence du demandeur.

    Le certificateur peut analyser tout autre élément permettant de justifier la qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques.

    En particulier, si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, le programme de certification peut prendre en compte les certifications volontaires de produit(s) gérées par des organismes de certification accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA), ou les avis techniques couvrant tout ou partie des équipements utilisés pour les réseaux aérauliques et couvrant les aspects liés à l'étanchéité à l'air.

    En cas d'évaluation positive, l'organisme délivre un certificat mentionnant les dates de validité et le domaine d'application du certificat. Le certificat est valable au maximum deux ans. A l'issue de l'examen de la démarche lors du renouvellement périodique, un nouveau certificat est délivré.

    Surveillance des certifications :

    Le programme de certification précise l'organisation mise en place par le certificateur pour la surveillance des certifications. Cette surveillance doit permettre que chaque titulaire de certificat soit contrôlé durant la période de validité de son certificat.

    La surveillance doit consister en la réalisation de mesures de perméabilité à l'air, réalisées sur des opérations ayant appliqué la démarche qualité certifiée. Ces mesures sont effectuées par des mesureurs reconnus compétents par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et sont réalisées conformément aux normes en vigueur et à leurs documents d'application.

    La surveillance peut consister en la vérification de l'application de la démarche sur certains chantiers choisis de manière aléatoire, à travers les documents de traçabilité.

    Renouvellement des certifications :

    Le programme de certification doit également préciser l'organisation et les modalités de l'évaluation pour le renouvellement des certifications. Cette évaluation périodique contiendra un audit in situ et une analyse documentaire. La fréquence d'évaluation est fixée par le certificateur et est inférieure à deux ans.

    L'audit in situ de renouvellement d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" certifiée est réalisé selon les principes de la norme NF EN ISO 19011 en présence du demandeur.

    Lors de l'évaluation, le certificateur doit analyser a minima les éléments contenus dans le paragraphe 5 de la présente annexe, avec notamment :


    - la démarche qualité actualisée. La cohérence globale, la traçabilité et le respect des principes mentionnés dans le paragraphe 4 seront évalués ;

    - le système de management reprenant les principes de la norme ISO 9001 ;

    - l'application de la démarche qualité sur l'échantillon de bâtiments défini dans le paragraphe 4 b, achevés entre la date du dernier examen de la démarche et la date de l'audit de renouvellement en question :

    - documents traçant l'application de la démarche qualité sur un panel des bâtiments. Ce panel sera défini dans le programme de certification ;

    - vérification que les bâtiments appartiennent au domaine d'application ;

    - conformité des mesures de perméabilité à l'air vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs en vigueur ;

    - résultats des mesures de perméabilité à l'air ;

    - l'amélioration continue de la démarche, comme explicitée dans le paragraphe 4 b de la présente annexe.


    Exigences s'appliquant aux auditeurs et mesureurs :

    Le programme précise, en outre, les exigences vis-à-vis des auditeurs, d'un point de vue de leurs compétences, de leurs qualifications et de leurs formations.

    Les auditeurs analysant les dossiers initiaux, les dossiers de renouvellement ainsi que les auditeurs missionnés pour la surveillance des certifications doivent être :


    - indépendants du demandeur et des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage ;

    - compétents sur les principes d'un audit au sens de la norme NF EN ISO 19011 ;

    - compétents sur la thématique de la perméabilité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux aéraulique.


    Les mesureurs pour la surveillance des certifications doivent être :


    - indépendants du demandeur et des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage,

    - reconnus compétents par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.


    Procédure de retrait ou de suspension des certifications :

    L'organisme sous convention avec l'Etat établit les procédures visant à la suspension ou au retrait de la certification du demandeur en cas de manquements réguliers à l'atteinte de l'objectif fixé, de non-respects avérés de la démarche qualité, de non-fourniture des documents nécessaires au renouvellement de la certification, ou de démarche frauduleuse.


    4. Contenu de la (des) démarche(s) qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques


    Qualité du demandeur :

    Le demandeur est toute personne morale concernée par des opérations de construction de bâtiments et représentant une seule entité juridique. Il peut être un constructeur, un industriel ou un autre professionnel.

    Le demandeur peut correspondre à une entité commerciale unique ou, au contraire, à une entité commerciale principale à laquelle un certain nombre d'entités commerciales secondaires seraient rattachées (succursales, agences, filiales,…), sous la même dénomination principale ou non.

    Dans la situation d'une seule entité commerciale, celle-ci fait l'objet d'une seule demande de certification de sa démarche qualité.

    Dans la situation de plusieurs entités commerciales, dont une peut être principale (avec ou sans activité opérationnelle qui lui est propre) et plusieurs entités commerciales secondaires (l'ensemble des entités secondaires ou seulement quelques-unes expressément définies), celles-ci font l'objet d'une seule demande de certification de sa démarche qualité s'il n'y a aucune ambiguïté sur les entités commerciales concernées par la demande de certification.

    Eléments à fournir par le demandeur :

    Le demandeur précise :


    - le domaine d'application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, les marques et/ou filiales concernées (si plusieurs), le type constructif, le nombre de niveaux, les limites de leur volumétrie, tout autre critère présentant une diversité constructive parmi les bâtiments concernés et pouvant avoir un impact sur l'étanchéité à l'air et, si nécessaire, les éléments d'ouvrage exclus ;

    - la perméabilité à l'air maximale garantie pour l'enveloppe en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment". Ce niveau est inférieur ou égal à 0,6 m3/(h.m2) sous 4 Pa en maison individuelle, à 1 m3/(h.m2) sous 4 Pa en bâtiment collectif d'habitation et est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m3/(h.m2) sous 4 Pa. Le demandeur peut distinguer différentes valeurs limites d'étanchéité à l'air en fonction des caractéristiques architecturales et constructives notamment, dans la limite de leur représentativité dans le volume total de production ;

    - la classe d'étanchéité à l'air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques". Ce niveau correspond à une classe, conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classe D.


    Ces informations font partie du domaine d'application et sont reportées sur le certificat.

    Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place, au regard des principes de la norme ISO 9001, pour :


    - s'assurer que l'objectif d'étanchéité à l'air ainsi que le respect des dispositions de la démarche qualité sont précisés dans la consultation des entreprises et dans les contrats de sous-traitance ;

    - identifier les solutions techniques permettant de traiter l'étanchéité à l'air des points sensibles liés aux caractéristiques architecturales et techniques de son domaine d'application et ayant un impact sur l'étanchéité à l'air ;

    - justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en vigueur ;

    - sensibiliser et informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles doivent être traitées ;

    - former à la démarche qualité de l'étanchéité à l'air en vigueur, toutes les personnes impliquées par son application, dans et hors de son entité juridique ;

    - planifier les points d'arrêts pour :

    - vérifier la pose correcte des matériaux de construction, équipements et produits d'étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs notamment ;

    - vérifier la correcte application de la démarche qualité ;

    - lever tous les écarts constatés, qu'il s'agisse d'écarts sur le chantier ou d'écarts par rapport à la démarche qualité ;

    - documenter la vérification des points traités lors des points d'arrêts et plus généralement lors des visites de chantier ;

    - référencer l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours ainsi que les caractéristiques techniques et architecturales ayant un impact sur l'étanchéité à l'air et les résultats des tests d'étanchéité à l'air ;

    - faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la production annuelle des bâtiments construits en appliquant la démarche qualité conformément au paragraphe 4 c de la présente annexe ;

    - améliorer en continu la démarche qualité, en analysant les dysfonctionnements, les écarts constatés, sur le chantier ou vis-à-vis de la démarche qualité, afin qu'ils ne soient pas réitérés. Notamment, une mesure non conforme à l'objectif ou un lieu de fuite répétitif doit faire l'objet de cette analyse ;

    - documenter l'amélioration continue définie ci-dessus ;

    - informer toute personne concernée de l'évolution de tout ou partie de la démarche qualité ;

    - justifier de l'application de la démarche auprès du certificateur conformément au paragraphe 5 de la présente annexe et aux exigences du programme de certification du certificateur.


    Par ailleurs, le demandeur joint :


    - un document organisationnel structurant la démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus. Ce document organisationnel décrit l'intégralité de la démarche qualité et peut renvoyer vers des documents supports. L'ensemble des documents décrivant la démarche qualité et traçant son application doit être fourni ;

    - la liste de l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ;

    - un dossier de mesure, décrit au paragraphe 4 c de la présente annexe, pour un nombre minimal de bâtiments et de permis de construire correspondant au domaine d'application. Le nombre minimal de bâtiments testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est prévue d'être appliquée la formule suivante :


    Pour les démarches qualité sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments :

    Pour les maisons individuelles :


    - si Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;

    - si Nprod> 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod - 500).


    Pour les bâtiments collectifs :


    - si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;

    - si Nprod> 50 bâtiments : Ntests = 15 + 15 % (Nprod - 50).


    Pour les démarches qualité sur l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques :

    Pour les maisons individuelles :


    - si Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;

    - si Nprod> 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod - 500).


    Pour les bâtiments collectifs et bâtiments non résidentiels :


    - si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;

    - si 50 < Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 15 + 10 % (Nprod - 50) ;

    - si 500 < Nprod ≤ 5000 bâtiments : Ntests = 60 + 6% (Nprod - 500) ;

    - si Nprod > 5000 bâtiments : Ntests = 330 + 3% (Nprod - 5 000).


    Avec : Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests est le nombre minimum de bâtiments testés. Le nombre de réseaux aérauliques à tester par bâtiment doit être conforme aux normes en vigueur et à leurs documents d'application.

    Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés.

    Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l'air de bâtiments ou des réseaux aérauliques élaborés selon la démarche qualité :

    Le dossier de mesures de la perméabilité à l'air des bâtiments testés comprend :


    - si la démarche qualité concerne l'enveloppe des bâtiments, les rapports des mesures réalisées conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe 4 b) de la présente annexe. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé. Les bâtiments ayant fait l'objet d'une mesure doivent être représentatifs de la production de bâtiments soumise à la démarche qualité. Pour cela, l'échantillonnage est réalisé à partir des critères contenus dans le domaine d'application de la démarche qualité dont obligatoirement les critères suivants :

    - le type de bâtiment ;

    - les marques et/ou filiales concernées (si plusieurs) ;

    - le nombre de niveaux ;

    - la localisation géographique (selon la diversité relative à l'organisation de la structure ou des filiales) ;

    - les caractéristiques architecturales et constructives ayant un impact important sur le traitement de l'étanchéité à l'air.

    Le demandeur veille à respecter les critères pertinents pour l'échantillonnage et veille à garantir parfaitement la représentativité sur ces critères. Les règles d'échantillonnage prévues par les normes et ses documents d'application pour la mesure d'opérations de maisons individuelles groupées ne s'appliquent pas.


    - si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, les rapports des mesures réalisées conformément aux documents normatifs en vigueur ou aux protocoles en vigueur. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe 4 b de la présente annexe. Les règles d'échantillonnage sont identiques à celles citées ci-dessus ;

    - le cas échéant, un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,05 m3/(h.m2) sous 4 Pa, les valeurs mesurées de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de perméabilité. Cet histogramme doit illustrer la performance des valeurs mesurées pour démontrer le respect systématique de la valeur limite pour l'ensemble des constructions soumises à la démarche qualité ;

    - le cas échéant, un histogramme présentant, en abscisse, les classes d'étanchéité des réseaux aérauliques définies selon la norme d'essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe.


    Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure ou égale à la "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment".

    Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être meilleure ou au moins égale à la "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques".


    5. Renouvellement de la certification de la démarche qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques


    La certification est accordée pour une durée limitée définie par le certificateur mais inférieure ou égale à deux ans. Le renouvellement de la certification est soumis à examen régulier de la démarche qualité par le certificateur, selon les modalités définies par lui. Le renouvellement de la certification repose a minima sur la fourniture des documents suivants :


    - tous les documents de la démarche qualité en vigueur ;

    - le document traçant l'amélioration continue, définie dans le paragraphe 4 b de la présente annexe ;

    - la liste des bâtiments sur lesquels la démarche a été appliquée dans la période écoulée depuis le dernier examen de la démarche ;

    - si la démarche qualité concerne l'enveloppe des bâtiments, les rapports des mesures réalisées conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application. Les exigences sur la réalisation des mesures sont identiques à celles précisées dans le paragraphe 4 c. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la démarche qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. § 4 b de la présente annexe) ;

    - si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, les rapports des mesures réalisées conformément aux documents normatifs en vigueur ou aux protocoles en vigueur. Les exigences sur la réalisation des mesures sont identiques à celles précisées dans le paragraphe 4 c. Un nombre minimal de réseaux appliquant la démarche qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir paragraphe 4 b de la présente annexe) ;

    - le dispositif mis en œuvre en cas d'écart ou de non-conformité vis-à-vis de la démarche qualité ;

    - l'histogramme des valeurs mesurées, décrit dans le paragraphe 4 c, et couvrant les mesures réalisées entre la date du dernier examen de la démarche qualité et la date de l'audit de renouvellement. Les histogrammes des périodes précédentes seront également fournis et clairement identifiés.


    Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure ou égale à la "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment".

    Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être meilleure ou au moins égale que la " classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques".

    Préalablement à l'évaluation pour le renouvellement, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus et par l'évolution adaptée de la démarche qualité :


    - une étanchéité à l'air du bâtiment et/ou des réseaux aérauliques, garantie par la démarche qualité meilleure que l'étanchéité initialement agréée ;

    - une révision du domaine d'application, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus et par l'évolution adaptée de la démarche qualité.


    Dans ce cas, le titulaire fournit les documents correspondants avant l'évaluation pour le renouvellement.

    De même, tout titulaire a la possibilité de formuler une demande d'extension/révision de son domaine d'application, sous conditions de justifier la demande par les résultats obtenus, et par l'évolution adaptée de la démarche qualité en cohérence avec le programme de certification.

  • Annexe VIII

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

    Annexe non reproduite.


    Conformément au 11° de l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2014 (NOR : ETLL1414239A), la présente annexe est remplacée par l'annexe I de l'arrêté précité. Celle-ci est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité : https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0028236&reqId=8e64f786-3422-4e96-b861-3661f0934af2&pos=1.

  • Annexe IX

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCÉS

    A défaut de pouvoir justifier une valeur de conductivité thermique utile d'un isolant bio-sourcé définie selon les modalités précisées à l'article 8 du présent arrêté, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie dans le tableau ci-après :

    TYPE D'ISOLANT

    MASSE VOLUMIQUE SÈCHE (r)
    en kg/m³

    CONDUCTIVITÉ THERMIQUE UTILE (l)
    en W/(m.K)

    Isolants dérivés du bois

    Liège défini conformément à la norme
    NF B 57-000
    - comprimé
    - expansé pur conforme à la norme NF EN 13170 (ICB)
    - expansé aggloméré au brai ou aux résines synthétiques

    ρ ≤ 500
    0,10
    100 ≤ ρ ≤ 150
    0,049
    100 ≤ ρ < 150
    0,049
    150 ≤ ρ ≤ 250
    0,055

    Panneaux de fibres de bois définis selon la norme NF EN 316

    750 ≤ ρ ≤ 1 000
    0,20
    550 ≤ ρ ≤ 750
    0,18
    350 ≤ ρ ≤ 550
    0,14
    200 ≤ ρ ≤ 350
    0,10
    ρ ≤ 200
    0,07

    Panneaux de laine de bois
    - panneaux de laine de bois agglomérés avec un liant hydraulique, définis conformément à la norme NF EN 13168
    - panneaux de laine de bois agglomérés

    350 ≤ ρ ≤ 450
    0,10
    30 ≤ ρ ≤ 350
    0,08
    450 ≤ ρ ≤ 600
    0,10
    Isolants à base de fibres végétales

    Cellulose

    20 ≤ ρ ≤ 100
    0,049

    Chanvre et lin
    - fibres liées
    - fibres lâches (isolant en vrac, fibres non liées)

    20 ≤ ρ ≤ 200
    0,048
    0,056

    Paille comprimée
    - transversalement au sens de la paillette
    - dans le sens de la paille

    80 ≤ ρ ≤ 1200,052
    0,080

    Autres isolants à base de fibres végétales

    20 ≤ ρ < 40

    0,065

    40 ≤ ρ < 60

    0,060

    60 ≤ ρ < 200

    0,065

    Isolants à base de fibres animales

    Laine de mouton

    10 ≤ ρ < 100

    0,046

    Autres isolants à base de fibres animales

    10 ≤ ρ < 20

    0,065

    20 ≤ ρ < 50

    0,060

    50 ≤ ρ < 100

    0,050

  • Annexe X

    Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021

    Modifié par Arrêté du 4 août 2021 - art. 49

    PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS D'APPLICATION
    DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE

    1. Définition

    L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.

    2. Formulation d'une demande d'évaluation
    par un éditeur de logiciel

    Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.
    Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :
    - une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;
    - le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;
    - cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;
    - les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 10 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

    3. Traitement des demandes d'évaluation

    Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.
    Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
    Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établit le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.

    4. Diffusion du rapport d'évaluation

    Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.

    5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation

    Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux logiciels ayant fait l'objet d'un réexamen de l'évaluation après le 1er janvier 2018. Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique au regard, notamment :
    - des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;
    - des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et la méthode de calcul Th-BCE 2012.
    Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.

  • Annexe XI

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE
    POUR LE CALCUL DE LA TICRÉF

    La température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été, notée Ticréf, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative, calculée pour le bâtiment de référence. Pour le secteur résidentiel, la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
    La Ticréf est calculée, pour le bâtiment de référence, selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
    Les caractéristiques du bâtiment de référence sont celles utilisées pour le calcul du Bbio du projet de bâtiment, à l'exception des caractéristiques suivantes :
    - les masques proches de référence sont nuls ;
    - l'inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
    - l'inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
    - pour les locaux à usage d'habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe III ;
    - la gestion des protections mobiles et des ouvertures de baies pour le confort thermique est prise en référence en fonctionnement manuel tel que décrit dans la méthode Th-BCE 2012 ;
    - le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,02 ;
    - le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence ;
    - le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de l'altitude.

    Zone H1a et H2a

    Toutes altitudes

    Zones H1b et H2b

    Altitude > 400 m

    Altitude < ou = 400 m

    Zones H1c et H2c

    Altitude > 800 m

    Altitude < ou = 800 m

    Zones H2d et H3


    Altitude > 400 m

    Altitude < ou = 400 m

    1. - Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

    Baie verticale nord

    0,65

    0,45

    0,25

    Baie verticale autre que nord

    0,45

    0,25

    0,15

    Baie horizontale

    0,25

    0,15

    0,10

    2. - Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

    Baie verticale nord

    0,45

    0,25

    0,25

    Baie verticale autre que nord

    0,25

    0,15

    0,15

    Baie horizontale

    0,15

    0,10

    0,0

    3. - Baies de locaux à occupation passagère

    Baie verticale

    0,65

    0,65

    0,45

    Baie horizontale

    0,45

    0,45

    0,45

    Pour les baies équipées de protections mobiles, le facteur solaire ci-dessus correspond au facteur solaire et au taux de transmission lumineuse de la baie protection mise en place. Dans ce cas, le facteur solaire de la baie et le taux de transmission lumineuse protection non mise en place sont ceux du projet.