Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Les indemnités mentionnées aux articles 1er à 5 du présent décret sont prises en compte, sur la base de l'assiette définie par ces mêmes articles pour chaque catégorie de personnel, aux taux et selon les modalités suivants :
1° Le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1, pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :
a) 25 % du 01 / 10 / 2010 au 30 / 09 / 2011 ;
b) 50 % du 01 / 10 / 2011 au 30 / 09 / 2012 ;
c) 75 % du 01 / 10 / 2012 au 30 / 09 / 2013 ;
d) 100 % à compter du 01 / 10 / 2013 ;
2° Le montant des indemnités correspondant aux astreintes pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :
a) 1 / 7 du 01 / 10 / 2010 au 30 / 09 / 2011 ;
b) 2 / 7 du 01 / 10 / 2011 au 30 / 09 / 2012 ;
c) 3 / 7 du 01 / 10 / 2012 au 30 / 09 / 2013 ;
d) 4 / 7 du 01 / 10 / 2013 au 30 / 09 / 2014 ;
e) 5 / 7 du 01 / 10 / 2014 au 30 / 09 / 2015 ;
f) 6 / 7 du 01 / 10 / 2015 au 30 / 09 / 2016 ;
g) 100 % à compter du 01 / 10 / 2016 ;
3° Le montant de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements ainsi que le montant des autres indemnités ou allocations mentionnées au présent décret pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé à 100 %.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2010.Article 8
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.