Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 - art. 31


    Les agents qui, à la date de publication du présent décret, ont été admis à suivre une formation dans le cadre de la promotion professionnelle, en application du décret du 21 août 2008 susvisé, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat de bloc opératoire, de puéricultrice ou d'infirmier anesthésiste peuvent, à leur demande, à l'issue de leur réussite à l'un des concours sur titres prévus aux articles 6, 7 et 8, être recrutés dans le corps correspondant à la qualification obtenue régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils en font la demande dans les trente jours de la proclamation des résultats du concours.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 - art. 31


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, en application de l'article 8 du décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au deuxième grade du présent corps, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 30, leur intégration dans ledit corps.
    Sont reclassés dans les mêmes conditions les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui sont inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 et dont la promotion intervient entre le 1er et le 31 décembre 2010.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2010, à l'exception des dispositions des I et II de l'article 30, qui entrent en vigueur à la publication du présent décret, et de celles de l'article 21, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.