Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des douanes et droits indirects régis par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés dans les grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Contrôleur principal des douanes et droits indirects
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― A date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 26 du présent décret.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, avant la date d'entrée en vigueur, le poursuivent.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de contrôleur stagiaire dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects et de contrôleur principal des douanes et droits indirects, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité dans sa rédaction issue du présent décret.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est maintenu jusqu'à son renouvellement.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― L'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par le décret n° 2010-193 du 25 février 2010 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― La mention : Contrôleurs des douanes et droits indirects figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé est supprimée.
II.-La mention : Contrôleurs des douanes et droits indirects est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 36
Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010
I. ― Les dispositions des chapitres Ier et III entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
II. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2011.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.