Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres du cadastre sont intégrés et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Géomètre principal des finances publiques
Géomètre principal du cadastre
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
- ancienneté inférieure à 1 an
7ème
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
8ème
Ancienneté acquise diminuée d'un an.
2ème échelon
8ème
1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans.
3ème échelon
9ème
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Géomètre du Cadastre
Géomètre des finances publiques
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
7ème
3/2 de l'ancienneté acquise.
2ème échelon
8ème
3/2 de l'ancienneté acquise.
3ème échelon
9ème
Ancienneté acquise.
4ème échelon
10ème
Ancienneté acquise.
5ème échelon
11ème
4/3 de l'ancienneté acquise.
6ème échelon
- ancienneté inférieure à 2 ans
12ème
Sans ancienneté.
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
12ème
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
7ème échelon
12èrne
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
Technicien-géomètre du cadastre
Technicien-géomètre des finances publiques
Echelon
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1 er échelon
1er
Ancienneté acquise.
2ème échelon :
- avant un an :
2ème
2 fois l'ancienneté acquise.
- après un an :
3ème
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
3ème échelon
- ancienneté inférieure à 1 an
3ème
Ancienneté acquise majorée d'un an.
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4ème
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
4ème échelon
5ème
6/5 de l'ancienneté acquise.
5ème échelon
6ème
Ancienneté acquise.
6ème échelon
7ème
Ancienneté acquise.
7ème échelon
8ème
Ancienneté acquise.
8ème échelon
9ème
Ancienneté acquise.
9ème échelon
10ème
3/4 de l'ancienneté acquise.
10ème échelon
11ème
Ancienneté acquise.
11ème échelon
12ème
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les brevets de qualification exigés pour la promotion des techniciens-géomètres au grade de géomètre conformément au 3° de l'article 15 du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont pris en compte au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des géomètres du cadastre, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des géomètres du cadastre, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres du cadastre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien-géomètre stagiaire dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des géomètres du cadastre, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des géomètres du cadastre détachés dans le corps des géomètres du cadastre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des géomètres du cadastre est maintenu jusqu'à son renouvellement.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les géomètres du cadastre, l'appellation : géomètre du cadastre est remplacée par l'appellation : géomètre-cadastreur des finances publiques.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 26 avril 1995
Art. 3
-Arrêté du 13 octobre 1995
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 27 janvier 1998
Art. 3
-Arrêté du 13 décembre 2007
Art. 3
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 87-969 du 30 novembre 1987
Art. ANNEXE
-Arrêté du 4 mars 1996
Art. ANNEXE
-Arrêté du 7 janvier 1997
Art. 3, Art. 1
-Arrêté du 11 septembre 1997
Art. 23
-Arrêté du 27 janvier 1998
Art. 1
-Arrêté du 3 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
-Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
-Arrêté du 13 décembre 2007
Art. 2
-Arrêté du 30 juillet 2010
Art. 5
-Livre des procédures fiscales
Art. R*198-1, Art. R*211-2
-Décret n° 76-550 du 16 juin 1976
Art. 1
-Décret n° 94-460 du 3 juin 1994
Art. 2
-Arrêté du 21 janvier 2004
Art. Annexe
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
La mention : « Géomètres-cadastreurs des finances publiques » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°97-8 du 7 janvier 1997
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 35, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre III : Dispositions spéciales., Art. 20, Art. 20-1, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.