Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Les agents appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés respectivement dans chacun des grades de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Contrôleur principal

       

      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de l'échelon d'accueil

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      Contrôleur de 1re classe

       

       

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      7e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      Contrôleur de 2e classe

       

       

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avantun an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.


      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Les fonctionnaires détachés dans les corps des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir, dans ces mêmes corps conformément aux dispositions de l'article 33.
      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps de contrôleurs des impôts et de contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre et les fonctionnaires inscrits avant cette même date sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès à ces mêmes corps sont nommés respectivement dans l'un ou l'autre de ces corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
      Les intéressés sont reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 33.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal du corps concerné.
      II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
      III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations aux grades de contrôleur principal des impôts et de contrôleur principal du Trésor public intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des impôts, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur de 1re classe du Trésor public et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
      II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des impôts ou du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs du Trésor public. » et : « Contrôleurs des impôts. » figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont supprimées.
      II. - A la même date, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » sont inscrites en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.