Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le corps des contrôleurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants :
1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ;
2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ;
3° Contrôleur principal des finances publiques.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les contrôleurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.Article 4
Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018
Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des contrôleurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services chargés du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Au sein de ces différents services, ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment :
1° Participer aux différentes opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes de toute nature ;
2° Participer à la réalisation des opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ;
3° Prendre part aux opérations de recherche et programmation, en exerçant notamment le droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises et réaliser, en appui et sous l'autorité des inspecteurs des finances publiques, des contrôles sur pièces des dossiers ainsi que des contrôles sur place ;
4° Réaliser des missions de support informatique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
2° Par voie de concours internes sur épreuves :
a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics ;
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes aux concours internes.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents administratifs et les agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 8
Version en vigueur depuis le 02/10/2020Version en vigueur depuis le 02 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020 - art. 2
La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article 6 ou aux concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 6 ou des concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours.Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1199 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l'article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
III. - Le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020 - art. 3
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en école, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.
Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.
Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.Article 10-1
Version en vigueur du 01/10/2020 au 05/05/2025Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 05 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 15
Créé par Décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020 - art. 4Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire :
1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;
2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
Dans les deux cas, le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1199 du 30 septembre 2020 - art. 5
I. ― Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :
1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire.
II. ― La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les contrôleurs des finances publiques recrutés en application du 3° de l'article 6 et les agents reçus au concours mentionné au b du 2° de ce même article sont titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe dès leur nomination.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Les modalités de la prise de fonctions de contrôleur des finances publiques, ainsi que celles de son report, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
III. - Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
IV. - Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
V. - A l'issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre de candidats figurant sur la liste d'admission principale. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques.
II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques.Article 18
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Aucun contrôleur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus.
Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.
Le contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus, est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exerce ses fonctions dans la même circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le même département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doit en informer l'administration.
La même obligation d'information s'applique au contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions de dirigeant dans une entreprise ou un organisme public situé dans le même département que celui où l'intéressé est affecté.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
La durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des contrôleurs des impôts ou des contrôleurs du Trésor public détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 20.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre le poursuivent dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés en qualité de contrôleurs stagiaires dans le corps des contrôleurs des finances publiques.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent titre pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts ou au corps des contrôleurs du Trésor public et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des finances publiques.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des impôts de 1re classe, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur du Trésor public de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des finances publiques de 1re classe et de contrôleur principal des finances publiques.
II. - Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur de 1re classe des impôts ou de contrôleur de 1re classe du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur des finances publiques de 1re classe.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur principal des finances publiques.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des finances publiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément à l'article 33 du présent décret dans leur corps d'intégration.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des impôts de 2e classe ou de contrôleur du Trésor public de 2e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant création du statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public siègent en formation commune.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Pour les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent titre, le délai de deux ans mentionné à l'article 19 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public :
1° Les appellations : « contrôleur des impôts » et : « contrôleur du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques » ;
2° Les appellations : « contrôleur des impôts de 2e classe » et : « contrôleur du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « contrôleur des impôts de 1re classe » et : « contrôleur du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « contrôleur principal des impôts » et : « contrôleur principal du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur principal des finances publiques ».Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » figurant en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé sont remplacées par la mention : « Contrôleurs des finances publiques ».Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°95-379 du 10 avril 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE II : Avancement., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions spéciales., Art. 21, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36
- Décret n°95-381 du 10 avril 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE II : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions spéciales., Art. 20, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35