Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 2

    Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
    - "employeur" : l'employeur défini au sens de l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé sauf pour l'application des articles 5 et 14 ;
    - "conducteur" : une personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande ;

    - "moniteur" : un conducteur accompagnant un conducteur en formation ou un candidat conducteur lors de la mise en pratique des gestes métiers acquis durant la formation et répondant aux exigences prévues au III de l'article 29 du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
      ― une perte soudaine de conscience ;
      ― une baisse d'attention ou de concentration ;
      ― une incapacité soudaine ;
      ― une perte d'équilibre ou de coordination ;
      ― une limitation significative de mobilité.
      Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
      Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique défini à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      Lors des visites médicales relatives à la délivrance du certificat d'aptitude physique, en cas de traitement médical, un conducteur informe le médecin des médicaments qui lui ont été prescrits.
      Il informe de sa profession les médecins qu'il consulte.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs de train en service satisfassent en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent chapitre.
      En particulier, il veille à l'information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent titre ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      Il est interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner sur le réseau ferroviaire un conducteur de train en état d'ivresse.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur d'un conducteur peut lui demander de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux supérieur à celui mentionné à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'employeur relève le conducteur de ses fonctions et peut demander, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, qu'il soit procédé à un examen de vérification de l'aptitude physique du conducteur.
      Les résultats du contrôle du taux d'alcoolémie sont communiqués au conducteur et, le cas échéant, au médecin en charge de l'examen d'aptitude physique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 3

      L'employeur met en place ou s'assure de la mise en place d'un suivi individuel pour les conducteurs qui exercent la conduite pour son compte conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité. Ce suivi porte notamment sur l'acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 27 du présent arrêté et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Il comporte des vérifications annuelles.
      L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande des agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné "EPSF", et de ceux des autres corps de contrôle compétents de l'Etat. L'employeur s'assure que ce dossier est tenu à jour conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité.
      Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'attestation.