LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010


    L'Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer.
    Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    L'Etat peut exercer une action récursoire à l'encontre des opérateurs de transport, des compagnies d'assurance, des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération de secours à l'étranger, faute pour ces professionnels d'avoir fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l'égard de leurs contractants.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.