LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 8

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 9

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 29


  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 32

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 33

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 12

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Sct. Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail., Art. 33-1

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 07/07/2010Version en vigueur depuis le 07 juillet 2010

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 108-1, Art. 108-4

    III.-Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical postprofessionnel.