Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 3

      I. - Le débitant de tabac est lié à l'Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Il informe dans les délais les plus brefs l'administration de tout changement de situation ayant une incidence sur son activité professionnelle.

      Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

      Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu'après signature du contrat de gérance avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

      II. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l'échéance d'une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l'une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret.

      III. - Pour l'application du II, le directeur interrégional des douanes et droits indirects informe le débitant trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. Le débitant est invité à présenter par écrit ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure envisagée.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025


      Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.
      Un même débitant ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 5

      I. - Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :

      1° Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;

      2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac ou, en cas d'exploitation individuelle, n'en partager la propriété qu'avec le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

      II. - Dans les communes rurales au sens de l'INSEE, la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce prévue au 2° du I ne s'applique pas :

      1° En cas de contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune, un groupement de communes ou une personne physique ou une SNC dont tous les associés sont des personnes physiques.

      2° En cas d'exploitation du fonds dans le cadre d'un contrat de franchise au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 6

      I. - Ne peut être gérant d'un débit de tabac, suppléant ou associé non suppléant d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

      2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu des éléments suivants :

      a) Le contenu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;

      b) Le respect des obligations fiscales et douanières au cours des trois années précédant la date de candidature à la fonction de gérant du débit de tabac, de suppléant ou d'associé non suppléant d'une société en nom collectif ;

      3° Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;

      4° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;

      5° Satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue mentionnées à l'article 6.

      Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences du 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l'honneur.

      II. - En outre, ne peut être gérant d'un débit de tabac ordinaire ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac ordinaire que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

      1° Ne pas être gérant d'un autre débit de tabac ordinaire ;

      2° Ne pas être suppléant d'un débitant en exercice dans un autre débit de tabac ordinaire ;

      3° Ne pas être associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ordinaire.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 7

      I. - Le gérant du débit de tabac, ses suppléants et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l'article 2.

      II. - En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. A défaut, le débit de tabac peut être fermé provisoirement dans les conditions prévues à l'article 36.

      Le suppléant peut suivre une session de formation professionnelle continue à la demande du gérant du débit de tabac.

      III. - Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.

      IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.