Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    1° et 2° A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code civil
    Art. 2455, Art. 2456
    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 882, Art. 883, Art. 884, Art. 885

    3° Sont abrogés les articles Ier, IV, XII, XIII et XIV de la loi du 21 ventôse an VII.
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les I, III, V, VIII, les 1° et 2° du XI, le 1° du XIII de l'article 13, les I et II de l'article 14, les 1° et 3° de l'article 15 et le I de l'article 18 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel mentionné aux articles L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 123-4 et L. 125-1 du code du cinéma et de l'image animée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    I. ― Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
    La responsabilité de l'Etat est substituée, à cette date, à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions civiles effectuées par ces derniers jusqu'au 31 décembre 2012. L'Etat est, corrélativement, substitué aux conservateurs des hypothèques dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII.
    II. ― Les salaires des conservateurs des hypothèques dus en application de l'article 881 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012, sont acquittés au profit du Trésor à compter du 1er janvier 2013.
    Le paiement des salaires des conservateurs des hypothèques, exigé sur le fondement d'avis de mise en recouvrement prévus à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, est effectué au profit du Trésor à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.