Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010


    Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1.
    Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

      Les recrutements dans le premier grade interviennent :
      1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
      a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
      c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
      Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
      2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
      Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2013Version en vigueur depuis le 01 août 2013

      Modifié par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 33

      Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant à certaines dispositions statutaires diverses applicables aux des fonctionnaires agents de la fonction publique territoriale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

      I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
      1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
      a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
      c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
      Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.
      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
      2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
      Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010


      Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010


      Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 2

      La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

      Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 8 % de l'effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

      Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

      Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

      Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.


      Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010


      I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.
      Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
      II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
      III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.