Article 9
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
A la date d'entrée en vigueur du décret portant inscription de leur corps au sein de l'annexe du présent décret et de celle du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs ou l'un des corps analogues régis par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue
Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue
Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.Article 10
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9, en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.Article 11
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.Article 12
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Les stagiaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.Article 13
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 9 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif de classe normale ou du grade analogue du corps d'intégration correspondant.Article 14
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.Article 15
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.Article 16
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou aux grades analogues de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date mentionnée à l'article 9 sont classés dans les grades d'avancement de l'un des corps d'intégration régis par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 17
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé faisant l'objet d'une intégration, à la date mentionnée à l'article 9, dans le corps correspondant demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 18
Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.