Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    A la date d'entrée en vigueur du décret portant inscription de leur corps au sein de l'annexe du présent décret et de celle du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs ou l'un des corps analogues régis par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE
    dans la limite de la durée
    d'échelon d'accueil

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue

    Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue


    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

    5e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans.

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an.

    3e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue

    Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue


    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans.

    7e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans.

    6e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    11e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

    ― avant un an six mois

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

    5e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an.

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

    ― avant un an six mois

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue

    Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue


    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise.

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise.

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté.

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an.

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.


    Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9, en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Les stagiaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 9 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
    II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif de classe normale ou du grade analogue du corps d'intégration correspondant.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Les tableaux d'avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou aux grades analogues de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date mentionnée à l'article 9 sont classés dans les grades d'avancement de l'un des corps d'intégration régis par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé faisant l'objet d'une intégration, à la date mentionnée à l'article 9, dans le corps correspondant demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 24/03/2010Version en vigueur depuis le 24 mars 2010


    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.