Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 - art. 28


    Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions et restent en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir.
    Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe, prévu à l'article 3 du présent décret, dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du présent décret.
    Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 - art. 28


    Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application des dispositions de l'article 9 du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
    A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010


    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.