Décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 4

    1° Les fonctionnaires, détachés dans l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et restent en position de détachement dans l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
    Ils sont reclassés dans cet emploi, en fonction du groupe prévu à l'article 4 du présent décret dans lequel figure cet emploi, conformément au tableau de correspondance suivant :

    EMPLOI D'ORIGINE
    NOUVEL EMPLOI
    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Directeur général de centre régional des œuvres
    universitaires et scolaires du groupe I



    7e échelon
    6e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    7e échelon
    6e échelon
    6e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Ancienneté acquise.
    Ancienneté acquise majorée de trois mois.
    Sans ancienneté.
    Sans ancienneté.
    Ancienneté acquise dans la limite d'un an.
    Ancienneté acquise.
    Ancienneté acquise.

    Directeur général de centre régional des œuvres
    universitaires et scolaires du groupe II



    7e échelon
    6e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    6e échelon
    6e échelon
    5e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise majorée de trois mois.
    Sans ancienneté.
    Ancienneté acquise majorée de trois mois.
    Sans ancienneté.
    Sans ancienneté.
    Ancienneté acquise.
    Ancienneté acquise.

    2° Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 4 du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010


    Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 10 du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
    A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010


    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.