Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 17/07/2021Version en vigueur depuis le 17 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;

    2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV ;

    3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne portant pas les informations mentionnées aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13 du présent décret, ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;

    4° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;

    5° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;

    6° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6.

    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.