LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      I.-Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
      II.-Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.