Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/03/2019Version en vigueur depuis le 11 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 28 février 2019 - art. 15

    Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, le centre interarmées du soutien “juridique” et les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la rédaction des mémoires en défense et la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs dans les recours dirigés contre :

    1° Les décisions individuelles concernant le personnel du ministère de la défense, à l'exception de celles relatives à la protection fonctionnelle ;

    2° Les décisions relatives aux décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense ;

    3° Les décisions relatives aux demandes d'indemnisation prévues à l'article 1er.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/03/2019Version en vigueur depuis le 11 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 28 février 2019 - art. 15

    Dans les domaines mentionnés à l'article 4, la compétence du centre interarmées du soutien “juridique” et des services locaux du contentieux en fonction des ressorts des tribunaux administratifs est fixée en annexe 3 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

    Modifié par Arrêté du 20 avril 2017 - art. 7

    Sont seules compétentes pour assurer la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs :

    I. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de recours dirigés contre les décisions individuelles prises par ce service en application :

    a) Du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    b) Du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    II. - La direction des affaires juridiques pour les recours introduits devant les tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à l'exception de ceux mentionnés au I.