Décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique Oniris VetAgroBio

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-359 du 7 mai 2026 - art. 4

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants, qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

    Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut pour des motifs d'intérêt général proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.

    Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.

    L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

    Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-359 du 7 mai 2026, les dispositions du premier alinéa du présent article, dans sa rédaction issue du deuxième alinéa du a du 8° de l'article 4 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres des conseils concernés.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-359 du 7 mai 2026 - art. 4

    Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


    Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
    Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
    Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-359 du 7 mai 2026 - art. 4

    Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

    Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.

    Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins. Les élections peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.