Article 10
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans tout bâtiment existant dont la date d'achèvement est comprise entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1989.Article 11
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
La consommation d'énergie mentionnée au 2 de l'article 1er du présent arrêté est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Pour obtenir la contribution de son locataire au partage de l'économie de charges dans les conditions prévues au 2 de l'article 1er du présent arrêté, le bailleur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ². an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme suivante :
150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh / m ² / an ;
80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh / m ². an.
La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient "a" est précisée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT a H1-a, H1-b 1, 3 H1-c 1, 2 H2-a 1, 1 H2-b 1 H2-c, H2-d 0, 9 H3 0, 8
La valeur du coefficient "b" est précisée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.ALTITUDE COEFFICIENT b 400 mètres 0 > 400 mètres et 800 mètres 0, 1 > 800 mètres 0, 2