LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55

    Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.

  • Article 35

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
    L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
    L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
    Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.
    Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

  • Article 36

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
    Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code civil
    Art. 515-3, Art. 515-5, Art. 2499
  • Article 38

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département définit l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l'extérieur de l'établissement pour permettre leur socialisation.

  • Article 39

    Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.
    L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.
    Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale.

  • Article 40

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55

    Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

    Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

    Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

    Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

  • Article 41

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
    L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l'autorité judiciaire.

  • Article 42

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.