Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 1

    I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.

    II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

    SITUATION THÉORIQUE

    dans le premier grade

    du corps d'intégration de la catégorie B

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    du corps d'intégration de la catégorie B

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

    de la durée de l'échelon

    13e échelon :

    -à partir de quatre ans

    12e échelon

    Sans ancienneté

    -avant quatre ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    8e échelon :

    -à partir de deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    -avant deux ans

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    7e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    6e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 21

    La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.