Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade
du corps d'intégration de la catégorie B
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 22
Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.