Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 3

      Toute personne peut librement consulter le livre foncier et le registre des dépôts sur un ou plusieurs immeubles déterminés pour savoir si des données concernant ces immeubles sont enregistrées dans une commune, dans le ressort d'un bureau foncier.
      Elle peut alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.
      Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 ou celles ayant payé en ligne la redevance fixée par le conseil d'administration de l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 3

      Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les personnes disposant d'un titre exécutoire et les personnes autorisées par le juge ou le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil peuvent consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées.
      Ils peuvent alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d'une copie.
      Les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification prévues par les articles 13 à 16 peuvent procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de ces données. Cette impression porte la mention " document délivré à titre de simple renseignement ".

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Dans le ressort d'un bureau foncier, la consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts peut être menée selon un procédé de navigation permettant, grâce à des liens successivement sélectionnés, d'accéder à l'ensemble des données relatives aux immeubles et aux personnes et de créer une requête en inscription normalisée électronique.
      Ce mode de consultation est ouvert aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoire ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts pour les besoins de leurs fonctions selon les modalités prévues par les articles 6 à 8.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 3

      La consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts par les magistrats, les agents de l'Etat et de ses établissements publics fonciers, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics fonciers est gratuite.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      L'autorisation judiciaire prévue à l'article 7 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
      Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Lorsque l'autorisation émane du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée de l'acte d'autorisation. Celui-ci contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de son auteur. Il est signé, daté et précise la durée de sa validité. Il comporte en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, chaque notaire, géomètre-expert ou huissier de justice présente une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, respectivement par l'intermédiaire du président de la chambre départementale des notaires, du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, du président de la chambre départementale d'huissiers de justice ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
      A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
      Le président de la chambre départementale des notaires, le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, le président de la chambre départementale d'huissiers de justice et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, l'Etat, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale présentent au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes relevant de leur autorité respective, dont ils sollicitent l'enregistrement.
      A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
      La personne publique qui a sollicité l'enregistrement porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des agents enregistrés.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 7, chaque avocat peut présenter une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
      A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
      Le bâtonnier de l'ordre des avocats et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 9, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats exercent leurs fonctions, transmet au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes dont il sollicite l'enregistrement.
      A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
      Le premier président de la cour d'appel porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dûment enregistrés ou justifiant de leur qualité, peuvent consulter les annexes. Il en est de même de toute personne disposant d'un titre exécutoire et des personnes autorisées par le juge ou par le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil.
      La consultation s'opère par la délivrance d'une copie des annexes dont la consultation a été demandée.
      Pour les activités relevant de leur monopole, les notaires et les géomètres-experts dûment enregistrés peuvent recourir au procédé de navigation décrit au premier alinéa de l'article 8 aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique.
      Pour l'établissement des actes concernant des droits réels immobiliers, les agents dûment enregistrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recourir gratuitement au procédé de navigation.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter gratuitement les annexes, pour les besoins de leurs fonctions, y compris selon les modalités prévues à l'article 8.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      L'autorisation judiciaire prévue à l'article 17 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
      Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      En cas d'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée d'un acte d'autorisation répondant aux conditions prévues par l'article 12.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 4

      La demande aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts est déposée ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l'immeuble ou formée par saisie des informations dans un formulaire interactif accessible par internet.

      La demande de copie des annexes est faite dans les mêmes formes auprès de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 5

      Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8.

      Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier.

      Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La demande aux fins de délivrance de copie comporte l'indication des nom, prénoms et adresse du demandeur ainsi que, selon le cas, la désignation cadastrale, l'identité du titulaire du droit ou le numéro de l'annexe. Elle est accompagnée de toute pièce permettant la vérification des conditions requises.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La délivrance de copie aux magistrats, aux agents de l'Etat, aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale est gratuite.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      La copie délivrée par le greffe est datée et signée par le greffier qui authentifie les données et les certifie conformes à la base de données.
      La date d'extraction de la base de données est indiquée en jour, heure et minute.
      La certification est réalisée soit par signature manuscrite en cas d'envoi sur support papier soit par signature électronique en cas d'envoi sur support électronique.
      La copie indique les inscriptions à jour ainsi que les références des requêtes en cours de traitement portant sur l'immeuble faisant l'objet de la demande.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Les copies délivrées par l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle sans certification du greffier portent chacune la mention « délivrée à titre de simple renseignement ».

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


      Toute copie est remise ou transmise par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la demande.
      L'envoi effectué par voie électronique est subordonné au consentement exprès du destinataire.
      Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de l'expéditeur, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi.