Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Sct. Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L212-1, Art. L212-2, Art. L212-3, Sct. Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L212-4, Sct. Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suppression. , Sct. Section 4 : Mandat., Art. L212-5, Sct. Section 5 : Etablissement secondaire., Art. L212-6, Sct. Section 6 : Garantie financière., Sct. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle., Sct. Section 8 : Libre prestation de services. , Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Sct. Chapitre 3 : Habilitation., Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
A modifié les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS., Sct. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours., Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9, Art. L211-10, Art. L211-11, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-17, Sct. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation., Art. L211-18, Sct. Section 5 : De la liberté d'établissement., Art. L211-19, Sct. Section 6 : De la libre prestation de services., Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22, Sct. Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires., Art. L211-23, Sct. Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L211-24, Art. L211-25, Art. L211-26
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I. ― Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés au premier alinéa sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.
II. ― Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Sct. Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.,
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : De la liberté d'établissement.,
Art. L231-5, Sct. Section 3 : De la libre prestation de services.,
Art. L231-6, Sct. Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.,
Art. L232-1
III.-Les licences d'entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Article 5
Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
I. ― Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.
II. ― Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
III. ― Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
IV. ― Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
V. ― Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Art. L133-3, Art. L133-10-1, Art. L134-5, Art. L133-3-1, Sct. Sous-section 4 : Classement des offices.
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Art. L141-2, Art. L141-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Sct. TITRE IV : GROUPEMENTS
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009
Art. 21
- Code monétaire et financier
Art. L520-4, Art. L524-4, Art. L520-6, Art. L524-6, Art. L520-7, Art. L524-7, Art. L572-1, Art. L572-4