Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux marchandises transportées dans des engins de transport ou des unités de transport sous l'un des régimes d'exemption prévus par la section 1.1.3 du règlement annexé à l'ADN, lorsqu'un tel régime d'exemption rend impossible l'identification des marchandises dangereuses transportées.


    Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 110. Champ d'application et propriétés


      La classe 1 comprend :


      - les matières explosibles, à l'exception de celles qui sont trop dangereuses pour être transportées et de celles dont le danger principal relève d'une autre classe ;
      - les objets explosibles, à l'exception des engins contenant des matières explosibles en quantité ou d'une nature telles que leur inflammation ou leur amorçage par erreur ou par accident au cours du transport n'entraîne aucun effet de projection, de feu, de fumée, de chaleur ou de bruit intense extérieur à l'engin ;
      - les matières et objets non mentionnés ci-dessus, fabriqués en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique.


      Dans le cadre de cette définition de la classe 1, on entend par :


      - « matière explosibles », une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante ; les matières pyrotechniques sont incluses dans cette définition même si elles n'émettent pas de gaz ;
      - « matière pyrotechnique », une matière (ou un mélange de matières) destinée à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes ;
      - « objet explosible », un objet contenant une ou plusieurs matières explosibles.


      Les dispositions applicables à la classe 1 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES
      111. Admission et circulation des navires, bateaux et véhicules dans les LCDT
      111-1. Admission des bateaux et des navires


      Tout bateau ou navire chargé de marchandises de la classe 1 parvenant à proximité d'un LCDT indique à son exploitant l'emplacement de ces marchandises à bord ainsi que les manipulations prévues pendant le séjour du bateau ou du navire dans le LCDT.


      111-2. Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement


      L'embarquement et le débarquement des marchandises de la classe 1, de même que le stationnement des bateaux et des navires qui en contiennent, ne peuvent avoir lieu qu'à des emplacements spécifiés dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement.
      Celui-ci indique, pour chaque emplacement, les masses nettes maximales de matières explosibles contenues dans les marchandises de la classe 1 qui peuvent se trouver sur un bateau ou un navire, ou sur le terre-plein adjacent, par îlot à quai.


      111-3. Masse de matière explosible admissible sur le bateau ou le navire à quai


      Les limites de quantités brutes transportées sont fixées par l'application des 7.1.4.1.1, 7.1.4.1.1.1 à 7.1.4.1.1.3, 7.1.4.1.2 et du tableau du 7.1.4.1.4 du règlement annexé à l'ADN.


      111-4. Cas particulier du bateau ou du navire ayant à bord des marchandises de la classe 1 en transit dans le LCDT


      Les prescriptions du règlement annexé à l'ADN sont applicables à tout bateau ou navire en transit dans le LCDT.
      Les cales contenant des marchandises de la classe 1 ne sont ouvertes que pour les opérations de contrôle, et seules sont admises les manutentions de marchandises dans les cales et capacités contiguës.


      111-5. Distances minimales entre bateaux et navires


      Lorsqu'un bateau ou un navire contient des marchandises de la classe 1, il est fait application, y compris en cas de stationnement dans les LCDT, des dispositions de l'article 7.1.5.2 du règlement annexé à l'ADN.
      Si deux bateaux ou navires contiennent des marchandises de la classe 1, il est respecté un intervalle d'au moins 100 mètres entre ces deux bateaux ou navires.


      111-6. Admission et circulation des véhicules


      L'accès au quai d'embarquement et aux terre-pleins des véhicules routiers ou des wagons chargés de marchandises de la classe 1 s'effectue le plus tard possible avant le chargement.
      Le stationnement des véhicules routiers ou des wagons auprès du bateau, du navire ou de l'îlot, tel que défini à l'article 112, est limité au temps strictement nécessaire à leur chargement ou leur déchargement, et leur évacuation s'effectue dans les meilleurs délais.


      112. Dépôts à terre


      Les marchandises de la classe 1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont, de préférence, embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
      Si l'exploitant justifie dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, en respectant les prescriptions suivantes :


      - des marchandises de la classe 1 peuvent être déposées dans un même îlot dans les conditions fixées par l'article 7.1.4.3.4 du règlement annexé à l'ADN relatif à la séparation des marchandises de la classe 1 dans une même cale ;
      - il est interdit de laisser entre les îlots tout ce qui pourrait servir de relais de feu ou d'explosion en cas d'accident quelle qu'en soit l'origine ;
      - que les marchandises soient ou non mises en dépôt à terre, le chargement simultané de plus d'un véhicule routier ou d'un wagon par cale de bateau ou de navire ou par îlot est interdit. Le nombre d'engins de transport est limité de façon à ne pas dépasser la masse nette maximale autorisée par îlot et à respecter les distances prescrites entre îlots.


      112-1. Classement


      Toute charge de marchandises explosibles est classée dans une des six divisions numérotées de 1.1 à 1.6 définies dans la section 2.2.1.1 du règlement annexé à l'ADN et se trouve à l'origine de zones dangereuses classées de Z1 à Z5 suivant la gravité probable des dangers qu'elles présentent pour les personnes et les biens en cas d'explosion ou de combustion.


      112-2. Etude de dangers


      Les zones d'effet Z1 à Z5 sont établies conformément à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques, et aux dispositions de l'appendice V-2 du présent règlement.
      L'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement détermine notamment les points suivants, qui figurent dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement :


      - les postes à utiliser pour les opérations d'embarquement ou de débarquement des marchandises de la classe 1 ;
      - l'étendue des zones d'effet à prendre en considération autour de ces postes pour des marchandises de différentes divisions de danger, compte tenu d'une répartition éventuelle en îlots sur le quai de chargement ;
      - les quantités maximales admissibles de marchandises de la classe 1, suivant les différentes divisions de danger et leur répartition éventuelle en îlots, de manière à maintenir l'étendue des zones d'effet dans des limites acceptables ; ces quantités peuvent être modulées pour tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place (distances entre îlots, écrans de protection, moyens d'évacuation rapide, dispositifs de lutte contre l'incendie, etc.) et sous réserve d'une démonstration de leur efficacité ;
      - les mesures de sécurité à prendre pour limiter la probabilité d'accident pyrotechnique au cours des opérations de manutention ;
      - les mesures de sécurité à prendre pour permettre l'embarquement ou le débarquement simultané éventuel de produits classés de compatibilités différentes ;
      - les mesures de sécurité à prendre à bord du bateau ou du navire concernant notamment son amarrage, son départ ou son remorquage éventuel, ses moyens de lutte contre l'incendie, son équipage, ses réparations éventuelles, sa signalisation.


      Le tableau suivant donne l'implantation possible de certaines catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait en un point où se trouve la charge de matière explosive située au centre des zones d'effet précédemment définies :


      Catégorie d'installation

      Zone où l'implantation est admise

      Ouvrages portuaires importants, tels qu'écluses

      Z3

      Installations industrielles liées à l'activité portuaire ou du LCDT

      Z3

      Station de dégazage ou stockage de produits inflammables en réservoirs

      Z4

      Voies de circulation intérieures, autres que celle desservant le quai

      Z3

      Voies de circulation importantes extérieures aux limites du LCDT

      Z4

      Habitations isolées

      Z4

      Habitations groupées

      Z5

      Immeubles de grande hauteur à murs rideaux

      au-delà de Z5

      Bateaux ou navires à passagers à quai en cours d'embarquement ou de débarquement de passagers

      Z5

      Bateaux ou navires à passagers à quai sans embarquement ou débarquement de passagers

      Z4

      Bateaux-citernes, navires-citernes ou transporteurs de gaz en transit transportant des produits chimiques, du gaz liquéfié ou des hydrocarbures

      Z3

      Bateaux-citernes, navires-citernes ou transporteurs de gaz en opérations chargeant ou déchargeant des produits chimiques, du gaz liquéfié ou des hydrocarbures

      Z4

      Dépôts à terre de nitrates d'ammonium et d'engrais qui en contiennent, conformément à l'article 516

      Z3


      Le nombre de personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 est aussi réduit que possible pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, compte tenu des nécessités des chargements.


      113. Gardiennage


      Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des marchandises de la classe 1, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire.
      Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.


      114. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement
      114-1. Autres dispositions


      Opérations commerciales :
      Le chargement des marchandises de la classe 1 s'effectue à la fin des opérations commerciales, le bateau ou le navire se tenant prêt à appareiller dès la fin du chargement des marchandises de la classe 1 ; de même, à l'arrivée sur le LCDT, le déchargement des marchandises de la classe 1 s'effectue en priorité.
      Installations et équipements électriques et non-électriques :
      Il est fait application des dispositions pertinentes du 7.1.3.51 au 7.1.3.70.2 du règlement annexé à l'ADN.


      115. Admission - chargement et déchargement des conteneurs


      L'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises de la classe 1 est soumise aux prescriptions du règlement annexé à l'ADN.
      Le dépotage des marchandises de la classe 1 est interdit dans les limites du LCDT.


      116. Personnel de bord sur les bateaux et les navires


      Un équipage suffisant en nombre et qualité est présent à bord du bateau ou du navire, pour faire face à toute éventualité et, au besoin, déplacer le bateau ou le navire.


      117. Avitaillement


      Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente, et dans les conditions prescrites par cette autorité, les opérations d'avitaillement sont interdites pendant la manutention des marchandises de la classe 1, à l'exception de celles de la division 1.4, groupe de compatibilité S. Ces opérations sont effectuées avant ou après les opérations de manutention.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 210. Champ d'application


      La classe 2 comprend :


      - les gaz comprimés ;
      - les gaz liquéfiés ;
      - les gaz dissous ;
      - les gaz liquéfiés réfrigérés ;
      - les gaz adsorbés ;
      - les mélanges d'un ou de plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières d'autres classes ;
      - les objets chargés de gaz ;
      - les aérosols.


      Les dispositions applicables à la classe 2 sont précisées dans la présente section.


      211. Propriétés


      Les gaz sont normalement transportés sous pression ou liquéfiés réfrigérés.
      Selon leurs propriétés chimiques ou leur action physiologique, ils présentent une très grande variété, pouvant être inflammables, toxiques, corrosifs ou entretenir la combustion, voire posséder plusieurs de ces propriétés à la fois.
      Même lorsqu'ils sont inertes chimiquement et physiologiquement, ils peuvent, en forte concentration, provoquer l'asphyxie.
      Enfin, un grand nombre d'entre eux ont une action narcotique prononcée ou sont susceptibles de dégager des gaz très toxiques en cas d'incendie.
      Les gaz sont répartis dans les subdivisions suivantes afin de tenir compte des différents dangers qu'ils peuvent présenter au cours des transports.
      2.1. Gaz inflammables.
      2.2. Gaz ininflammables, non toxiques.
      2.3. Gaz toxiques.


      MESURES APPLICABLES


      212. Dispositions applicables au transport et à la manutention des matières de la classe 2 transportées en bateaux-citernes ou dans des transporteurs de gaz
      212-1. Distance de protection


      La distance de protection, est portée à 50 mètres pour les bateaux et les navires de chargement, de déchargement ou de transbordement de matières de la classe 2.


      213. Admission et séjour des bateaux et des navires dans les LCDT


      Tout bateau-citerne ou transporteur de gaz transportant du gaz liquéfié quitte le LCDT dès la fin du chargement, du déchargement ou du transbordement et des opérations techniques et administratives connexes.


      214. Avitaillement des bateaux et des navires et manutention des colis


      Les opérations d'avitaillement effectuées simultanément aux opérations de manutention de la cargaison et de ballastage sont interdites, à l'exception des opérations mentionnées au 21-2-2.
      Cette interdiction ne concerne pas les opérations menées par canalisations fixes.


      215. Gardiennage


      Pendant toute la durée du séjour dans le LCDT, le gardiennage de tout bateau ou navire en opération ou non dégazé est obligatoire.


      216. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres


      En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les dispositions suivantes sont observées :


      - il est interdit de fumer ou de faire du feu à bord du bateau ou du navire, sauf dans les locaux désignés par le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire ;
      - les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne sont pas susceptibles de provoquer d'étincelles.


      En cas d'alerte :


      - le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz ;
      - toute personne tenue d'évacuer les lieux le fait sans utiliser de véhicule, lorsque l'opération qui était en cours portait sur un gaz inflammable.


      217. Manutention


      Pendant toute la durée de la manutention, le bateau ou le navire est sous surveillance.
      Les dépôts de colis et matériels sont interdits sur les terre-pleins et ouvrages de toute nature des postes spécialisés pour la manutention des gaz transportés en bateau-citerne ou dans un transporteur de gaz.


      218. Réchauffeurs et pompes mobiles


      Dans le cas où la manutention du gaz liquéfié nécessite du matériel mobile (réchauffeurs, pompes) à bord du bateau ou du navire ou sur l'appontement, ce matériel est agréé conformément à la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
      L'installation et la mise en service de ce matériel sont contrôlées et acceptées par l'exploitant, l'autorité compétente et le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire. Les circuits des réchauffeurs sont équipés de sécurités thermostatiques commandant l'arrêt du déchargement.


      219. Précautions à prendre pour éviter les émissions accidentelles de gaz


      Sur les postes spécialisés, des détecteurs avec mesure en continu sont mis en place côté terre dans la zone de protection, en nombre suffisant pour assurer une couverture des risques éventuels d'émissions de gaz.
      Ces appareils :


      - sont régulièrement vérifiés et contrôlés ;
      - déclenchent une alarme audible par le personnel cas de détection de gaz ;
      - sont mis en fonctionnement de l'arrivée au départ du bateau ou du navire.


      220. Evacuation et fermeture des locaux d'habitation à bord


      Pendant les manutentions de gaz inflammables sur les bateaux et les navires, les locaux d'habitation à bord sont évacués et fermés à clef après extinction de tous feux et lumières se trouvant à l'intérieur.
      Cette disposition ne s'applique pas lorsque des membres de l'équipage sont présents à bord aux fins d'assurer une relève au cours des manutentions, sous réserve que les locaux d'habitation soient maintenus en surpression et que les bateaux ou navires soient pleinement conformes, selon qu'il convient, aux dispositions pertinentes des 9.1.0.12.3 et 9.1.0.17, 9.3.1.12.4 et 9.3.1.17, 9.3.2.12.4 et 9.3.2.17, et 9.3.3.12.4 et 9.3.3.17 du règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 310. Champ d'application


      La classe 3 comprend :


      - les liquides inflammables ;
      - les matières explosibles désensibilisées liquides ;
      - les liquides inflammables sont des liquides, mélanges de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc.) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 60 °C en creuset fermé. Font également partie de cette classe les matières transportées à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair et les matières transportées ou présentées au transport à température élevée, à l'état liquide et émettant des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à la température maximale de transport ;
      - les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides, de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriété explosible ;
      - les hydrocarbures de point d'éclair compris entre 60 °C et 100 °C sont soumis aux dispositions du présent règlement pour les opérations d'avitaillement.


      Les dispositions applicables à la classe 3 sont précisées dans la présente section.


      311. Propriétés


      L'inflammabilité est la propriété principale des matières de la classe 3.
      Toutes les matières de la classe 3 dégagent des vapeurs qui ont un effet narcotique plus ou moins prononcé et leur inhalation prolongée peut être cause d'évanouissement. Une narcose profonde ou prolongée peut être mortelle.
      Certaines matières liquides inflammables ont également des effets toxiques ou corrosifs. Certaines peuvent aussi être sujettes, dans les conditions qui se présentent en cours de transport, à une polymérisation (combinaison de la matière avec elle-même ou auto-réaction) accompagnée d'un dégagement dangereux de chaleur ou de vapeurs, avec risque de rupture du récipient ; ces matières ne sont transportées que si elles ont été stabilisées d'une façon appropriée.


      MESURES APPLICABLES


      312. Avitaillement des bateaux et des navires


      Toute opération d'avitaillement ou de manutention de colis autorisée par l'exploitant n'est effectuée qu'en dehors des opérations de chargement, de ballastage, de contrôle et de reconnaissance de la cargaison par ouverture des capacités.


      313. Gardiennage


      Le gardiennage de tout bateau ou navire en opération ou non dégazé est obligatoire.


      314. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres


      En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les dispositions suivantes sont observées :


      - interdiction de fumer ou de faire du feu à bord du bateau ou du navire, sauf dans les locaux désignés par le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire. Les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne sont pas susceptibles de provoquer d'étincelles ;
      - en cas d'alerte, interdiction à toute personne tenue d'évacuer les lieux d'utiliser un véhicule ;
      - pendant toute la durée des opérations de chargement, de ballastage, de contrôle et de reconnaissance de la cargaison par ouverture des capacités d'un bateau ou d'un navire vidé mais non dégazé, le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire en fait assurer une surveillance permanente.


      315. Evacuation et fermeture des locaux d'habitation à bord


      Pendant les manutentions de liquides inflammables sur les bateaux et les navires, les locaux d'habitation à bord sont évacués et fermés à clef après extinction de tous feux et lumières se trouvant à l'intérieur.
      Cette disposition ne s'applique pas lorsque des membres de l'équipage sont présents à bord aux fins d'assurer une relève au cours des manutentions, sous réserve que les locaux d'habitation soient maintenus en surpression et que les bateaux ou navires soient pleinement conformes, selon qu'il convient, aux dispositions pertinentes des 9.1.0.12.3 et 9.1.0.17, 9.3.1.12.4 et 9.3.1.17, 9.3.2.12.4 et 9.3.2.17, et 9.3.3.12.4 et 9.3.3.17 du règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 410. Champ d'application et propriétés


      Les matières de la classe 4.1 sont des matières solides qui peuvent s'enflammer facilement ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement.
      La classe 4.1 comprend aussi les matières auto-réactives (solides et liquides) et les matières qui polymérisent, susceptibles de subir une réaction fortement exothermique, ainsi que les matières explosibles désensibilisées solides qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées.
      Pour certaines matières auto-réactives, il faut prévoir une régulation de la température.
      De ce fait, la classe 4.1 englobe :


      - les matières solides inflammables ;
      - les matières auto-réactives ;
      - les matières explosibles désensibilisées solides ;
      - les matières qui polymérisent.


      Certaines matières de la classe 4.1, comme le celluloïd, risquent de dégager des gaz toxiques et inflammables lorsqu'elles chauffent ou en cas d'incendie.
      Les dispositions applicables à la classe 4.1 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      411. Dépôts à terre


      Les matières de la classe 4.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
      Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, bien ventilés et abrités du soleil.
      Les distances de séparation de ces îlots entre eux ou avec toute autre marchandise respectent les prescriptions du 22-2-2.


      412. Gardiennage


      Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières auto-réactives en quelque quantité que ce soit, soumises à régulation de température (n° ONU compris entre 3231 et 3240), est obligatoire.
      Sur les terminaux à conteneurs, la surveillance des matières auto-réactives soumises à régulation de température est effectuée sous la responsabilité de l'exploitant.
      Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 420. Champ d'application et propriétés


      Les matières de la classe 4.2 sont des solides ou des liquides susceptibles de chauffer et de s'enflammer dans des conditions normales de transport ou de s'échauffer au contact de l'air et pouvant alors s'enflammer. Cette propriété est due à une réaction de la matière avec l'oxygène (de l'air) lorsque la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement à l'extérieur.
      L'auto-échauffement des matières donnant lieu à une inflammation spontanée est dû à une réaction de la matière avec l'oxygène (de l'air) lorsque la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement à l'extérieur.
      Une combustion spontanée se produit quand le flux de la chaleur produite est supérieur à celui de la chaleur évacuée et que la température d'inflammation spontanée est atteinte.
      La classe 4.2 englobe :


      - les matières pyrophoriques ;
      - les matières auto-échauffantes.


      Les matières pyrophoriques sont celles qui, même en petites quantités, s'enflamment dans les cinq minutes au contact de l'air. Les matières auto-échauffantes sont celles qui, bien que n'étant pas pyrophoriques, sont susceptibles de s'échauffer au contact de l'air, sans apport d'énergie, généralement lorsqu'elles sont en grande quantité (plusieurs kilos) et après un long laps de temps (plusieurs heures ou jours).
      Certaines matières de la classe 4.2 risquent de dégager des gaz toxiques en cas d'incendie.
      Les dispositions applicables à la classe 4.2 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      421. Gardiennage


      Le gardiennage est obligatoire pour tout dépôt à terre de plus de 100 tonnes de matière du groupe d'emballage I.
      Les matières distantes entre elles de moins de 10 mètres sont considérées comme faisant partie d'un même dépôt.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 430. Champ d'application et propriétés


      Les matières de la classe 4.3 sont des solides ou des liquides qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.
      Les gaz ainsi dégagés par certaines matières peuvent former avec l'air des mélanges explosibles, qui s'enflamment facilement sous l'effet d'un agent d'allumage tel que flamme nue, étincelle, ampoule électrique non protégée, ou à la chaleur de la réaction.
      Certaines matières de la classe 4.3 dégagent des gaz toxiques en présence d'humidité, ou au contact de l'eau ou d'acides.
      Les dispositions applicables à la classe 4.3 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      431. Manutention des colis


      Toutes dispositions sont prises pour éviter le contact de l'eau avec des colis contenant des matières de cette classe.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 510. Champ d'application et propriétés


      Les matières de la classe 5.1 libèrent directement ou indirectement de l'oxygène dans certaines circonstances. De ce fait, elles accroissent le risque et la violence de l'incendie des matières combustibles avec lesquelles elles entrent en contact.
      Il est donc dangereux de mélanger des matières comburantes avec des matières combustibles et même avec des matières telles que le sucre, la farine, les huiles comestibles ou minérales. Ces mélanges s'enflamment facilement, parfois sous l'effet d'un frottement ou d'un choc, et peuvent brûler avec violence, voire entraîner une explosion.
      Les acides liquides réagissent violemment avec la plupart des matières comburantes en émettant des gaz toxiques. Certaines matières de la classe 5.1 risquent également de dégager des gaz toxiques en cas d'incendie.
      Les dispositions applicables à la classe 5.1 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      511. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement


      Toutes précautions sont prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec des matières de la classe 5.1.


      DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM


      Les dispositions 512 à 518 constituent les mesures générales de sécurité à respecter en matière de manutention, de chargement et de déchargement des matières contenant du nitrate d'ammonium.
      Pour éviter qu'en cas de danger, soient prises des mesures allant à l'encontre du but poursuivi, elles incluent des indications sur les principales propriétés du nitrate d'ammonium en tant que matière dangereuse.


      512. Propriétés
      512-1. Risques liés à la décomposition


      Le nitrate d'ammonium, quand il est englobé dans un incendie violent, se décompose en émettant des produits gazeux toxiques.
      Le mélange accidentel de nitrate d'ammonium avec divers composés (chlorates, nitrites…) engendre des corps instables capables d'amorcer une décomposition, voire une explosion du produit.
      Le nitrate d'ammonium et ses mélanges sont, comme d'ailleurs tous les sels ammoniacaux, décomposés par les corps basiques (soude, chaux, ciment) avec dégagement d'ammoniac, gaz très suffocant d'odeur caractéristique.


      512-2. Risques d'explosion


      La décomposition du nitrate d'ammonium dans un incendie est spécialement dangereuse quand elle s'effectue dans des conditions de confinement, c'est-à-dire des conditions telles que, l'évacuation des gaz à l'atmosphère étant malaisée, la pression puisse s'élever au-dessus de la pression atmosphérique ; en effet, sous confinement, la décomposition va en s'accélérant et peut éventuellement se terminer par une explosion en masse du produit.
      Si la quantité de nitrate d'ammonium est relativement peu importante, par exemple quelques dizaines de tonnes, une décomposition de ce genre est facile à combattre et il est très peu probable qu'elle aboutisse à une explosion. Au contraire, si l'on est en présence d'une grande masse confinée et si des moyens d'arrosage très puissants ne sont pas mis en œuvre, on peut craindre l'accélération du phénomène jusqu'à une explosion.
      L'incorporation de matières combustibles au nitrate d'ammonium aggrave considérablement la décomposition qui a lieu en cas d'incendie. Un tel mélange avec le nitrate peut se produire accidentellement, soit au cours des manutentions, soit en cas de sinistre, par exemple si un liquide combustible s'écoule sur du nitrate et s'infiltre dans la masse par capillarité.
      Le nitrate d'ammonium, et certains de ses mélanges qui en renferment un pourcentage élevé, peuvent exploser sous l'action d'un explosif suffisamment puissant détonant à leur contact.
      Le transport et la manutention des solutions chaudes concentrées de nitrate d'ammonium (N.A.S.C.) présentent un certain nombre de risques tels que :


      - le risque de fuite et de contamination du produit ;
      - le risque de décomposition violente si le produit est chauffé sous confinement, en cas d'incendie notamment ;
      - le risque de cristallisation (le cas échéant, la réception du produit peut nécessiter des installations de réchauffage).


      Ces risques conduisent au respect des principes de sécurité suivants :


      - ségrégation rigoureuse entre, d'une part, le nitrate d'ammonium ou des engrais qui en contiennent et, d'autre part, les explosifs, les matières combustibles, les matières chlorées, les chlorates, les nitrites, les corps à réaction basique ;
      - nécessité d'éviter la contamination du nitrate par les matières énumérées ci-dessus, susceptible de se produire en cas de fuite d'un liquide ou de poussières entraînées par le vent ;
      - nécessité d'éviter tout ce qui augmente le confinement.


      513. Types de nitrates d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium


      Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1, à l'exception du :


      - n° ONU 0222 nitrate d'ammonium, relevant de la classe 1 et soumis aux dispositions applicables à cette classe ; et du
      - n° ONU 2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9.


      Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont répertoriés de la manière suivante :


      - n° ONU 1942 : nitrate d'ammonium ;
      - n° ONU 2067 : engrais au nitrate d'ammonium ;
      - n° ONU 2426 : nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée) ;
      - n° ONU 3375 : nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide).


      Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 (troisième partie, section 39) du manuel d'épreuves et de critères et repris sous le n° ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ou au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, ne sont pas considérés comme des engrais et sont, de ce fait, assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas).


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • MESURES APPLICABLES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM ET AUX ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM


      514. Admission et circulation des bateaux et des navires dans les LCDT


      Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement étudie et spécifie les tonnages maximaux de nitrate d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 et de solutions chaudes concentrées au nitrate d'ammonium (N.A.S.C.), admis dans les LCDT selon les postes sur un même bateau ou un même navire. Ces tonnages dépendent principalement du conditionnement de la marchandise, de la distance du poste aux points vulnérables les plus voisins (lieux habités, installations portuaires…) ainsi que des moyens de lutte contre l'incendie prévus à ce poste, ainsi que des surfaces disponibles pour les éventuels dépôts à terre après application des règles d'ilotage.


      515. Restrictions au débarquement et à l'embarquement


      Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067, non exclus de cette désignation par le « Nota » de l'article 513, à l'exception des mélanges homogènes du type azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne sont embarqués ou débarqués dans les LCDT que s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ou à celles du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.
      L'expéditeur ou le réceptionnaire est en mesure de présenter un certificat attestant cette conformité, ainsi qu'un certificat de classement et la preuve de résistance à la détonation si celle-ci est requise par le règlement (UE) 2019/1009 ou par la norme NF U42-001-1 (octobre 2011).


      516. Dépôts à terre


      Le nitrate d'ammonium, les engrais des classes 5.1 ou 9 qui en contiennent et les solutions chaudes de nitrate d'ammonium séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Ils sont embarqués ou débarqués sans avoir à être mis en dépôt à terre.
      Toutefois, si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 que ce n'est pas possible, le nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) et les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 (n° ONU 2067), lorsqu'ils sont conditionnés en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV) répondant aux prescriptions de l'ADR, du RID ou du code IMDG, et les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 (n° ONU 2071) sont déposés en îlots. Dans ces îlots, le gerbage des conteneurs est autorisé. Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement précise le nombre maximal d'îlots admissible par poste, ainsi que la durée de séjour temporaire maximale admissible.
      Le dépôt à terre en îlots, même temporaire, de nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) ou d'engrais (n° ONU 2067) de la classe 5.1 transportés en vrac par voies de navigation intérieures n'est pas autorisé.
      Les engrais de la classe 9 contenant du nitrate d'ammonium (n° ONU 2071) sont disposés en îlots contenant au maximum 600 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale de 4 m.
      Le nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) et les engrais de la classe 5.1 qui en contiennent (n° ONU 2067) sont disposés en îlots contenant au maximum 250 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale définie comme suit en fonction de la marchandise et de la quantité par îlot.


      Quantité Q contenue
      dans l'îlot en tonnes

      Espace entre îlots pour les engrais
      du n° ONU 2067 en mètres

      Espace entre îlots pour le nitrate d'ammonium
      du n° ONU 1942 en mètres

      Q ≤ 50

      8

      9

      50 < Q ≤ 100

      10

      11

      100 < Q ≤ 150

      11

      12

      150 < Q ≤ 200

      12

      13

      200 < Q ≤ 250

      13

      14


      Les dépôts à terre correspondants à chacun des numéros ONU susvisés sont clairement distincts et séparés d'une distance minimale correspondant à la plus grande valeur mentionnée dans le tableau ci-dessus pour chaque îlot considéré.
      Aucun débris ou objet susceptible d'être projeté par une explosion n'est laissé entre les îlots.
      Indépendamment du fait que, pour les dépôts de matières de classes différentes, les règles de séparation du code IMDG doivent être respectées, toutes précautions sont prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec un îlot de nitrate d'ammonium ou d'engrais au nitrate d'ammonium.


      517. Gardiennage


      Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 200 tonnes.
      Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent du nitrate d'ammonium (autrement que liquide en solution chaude concentrée) ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 50 tonnes.


      518. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres lors des opérations de chargement et de déchargement des bateaux et des navires


      En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les précautions ci-après sont prises pendant tout le séjour dans le LCDT d'un bateau ou d'un navire contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou de la classe 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce bateau ou ce navire n'est pas en opérations.
      Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le LCDT pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en œuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du bateau ou du navire dans lesquelles un commencement d'incendie serait constaté.
      Les services d'intervention disposent, pour chaque poste désigné pour recevoir les bateaux et les navires contenant des matières mentionnées à l'article 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au bateau ou au navire ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.
      L'exploitant fait la preuve qu'en toute circonstance il est en mesure de fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.


      DISPONIBILITÉ EN EAU
      Imposée sur le poste

      TONNAGE MAXIMUM ADMIS DE MATIÈRES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 514 À UN POSTE

      De 0 à 200
      tonnes

      De 200 à 1000
      tonnes

      De 1000 à 1500
      tonnes

      De 1500 à 2000
      tonnes

      Au-delà de 2000
      tonnes

      Immédiate (*)

      100 t/h

      500 t/h

      500 t/h

      750 t/h

      900 t/h (**)

      Dans un délai d'un quart d'heure

      _

      _

      250 t/h

      250 t/h

      100 t/h

      Dans un délai d'une demi-heure

      _

      _

      _

      _

      250 t/h

      Total des débits d'eau imposés

      100 t/h

      500 t/h

      750 t/h

      1000 t/h

      1250 t/h


      (*) Toute disponibilité en eau nécessite la présence sur le poste :


      - de moyens fixes et de matériels permanents mobiles (pompes) ;
      - d'un personnel suffisant et formé pour sa mise en action.


      (**) Le débit de 900 t/h peut être réalisé, ainsi :


      - 750 t/h au moins par des moyens fixes et permanents sur le poste ;
      - 150 t/h au plus par des moyens présents seulement pendant le chargement ou le déchargement mis en place dans le LCDT.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • Tout bateau ou navire transportant des matières mentionnées à l'article 514 qui ne stationne pas conformément aux dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.5.1.4.3, 7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN ne séjourne dans le LCDT que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes.
      Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le bateau ou le navire dans le LCDT.
      Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en œuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 520. Champ d'application et propriétés


      Les peroxydes organiques sont sujets à une décomposition exothermique qui peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, de frottement, d'un choc ou d'un contact avec des impuretés (acides par exemple). La vitesse de décomposition augmente à mesure que la température monte et varie suivant la formulation du peroxyde organique. La décomposition peut entraîner un dégagement de gaz ou de vapeurs inflammables ou nocives.
      Pour certains peroxydes organiques, il faut prévoir une régulation de température.
      Certains peroxydes organiques peuvent subir une décomposition explosive, particulièrement lorsqu'ils sont confinés. Cette caractéristique peut être modifiée en ajoutant des diluants ou en utilisant des emballages appropriés.
      Enfin, de nombreux peroxydes brûlent ardemment.
      Les dispositions applicables à la classe 5.2 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      521. Dépôts à terre


      Les matières de la classe 5.2 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
      Si l'exploitant justifie dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, bien ventilés et abrités du soleil.
      Les quantités maximales de peroxydes organiques placés dans ces îlots, ainsi que les distances de séparation des îlots entre eux ou avec toute autre marchandise, sont étudiées et spécifiées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement du présent règlement, dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.
      Les dépôts à terre contenant des peroxydes organiques affectés au type B, en application du 2.2.52.1 de l'ADN, répondent aux conditions imposées pour ceux contenant des matières ou objets explosibles de la classe 1.


      522. Gardiennage


      Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des peroxydes organiques soumis à régulation de température (n° ONU compris entre 3111 et 3120), en quelque quantité que ce soit, est obligatoire.
      Sur les terminaux à conteneurs, la surveillance des peroxydes soumis à régulation de température est effectuée sous la responsabilité de l'exploitant.
      Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.


      523. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement


      Les emplacements destinés à recevoir les peroxydes organiques sont convenablement nettoyés et débarrassés de tout corps gras.
      Des matières absorbantes non organiques et non grasses (telles que sable, ciment, etc.), en quantité au moins égale au volume du plus gros colis, sont placées à proximité des lieux où se déroulent les opérations.
      En cas d'avarie, il est fait appel à une équipe spécialisée qui procédera à la mise hors de danger de la matière et des lieux.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 610. Champ d'application et propriétés


      Les matières de la classe 6.1 ont la propriété de soit provoquer la mort ou des troubles graves, soit avoir des effets nocifs sur la santé de l'homme, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée.
      Presque toutes les matières de la classe 6.1 dégagent des gaz toxiques en cas d'incendie ou lorsqu'elles sont chauffées jusqu'à décomposition.
      Certaines matières présentent en outre d'autres dangers, tels que l'inflammabilité ou la corrosivité.
      Les dispositions applicables à la classe 6.1 sont précisées dans la présente section.


      611. Dépôts à terre


      Les matières de la classe 6.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
      Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 620. Propriétés


      Par « matières infectieuses », on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
      Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe.
      Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci.
      Les dispositions applicables à la classe 6.2 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      621. Dépôts a terre


      Le dépôt à terre et le séjour des matières de la classe 6.2 est soumis à l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.


      622. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement


      Les opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention ou de transbordement ne sont effectuées qu'avec l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.
      Après désinfection si besoin est, une vérification est réalisée par un représentant qualifié de ces autorités avant l'opération concernée.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • 710. Champ d'application et propriétés

      Les risques induits par les transports de substances radioactives sont les suivants :

      - le risque d'exposition externe (irradiation) de personnes, notamment dans le cas de la détérioration des composants du colis assurant la protection radiologique (c'est-à-dire qui permettent de réduire le rayonnement au contact des colis contenant les substances radioactives) ;

      - le risque d'exposition interne (contamination par inhalation ou ingestion de particules radioactives) ou de contamination de la peau des personnes en cas de relâchement de substances radioactives hors de l'emballage ;

      - la contamination de l'environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;

      - le démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de criticité) pouvant occasionner une irradiation grave des personnes. Ce risque ne concerne que les substances fissiles ;

      - le dégagement de chaleur important de certaines substances (par exemple le combustible irradié), qui peuvent entraîner des blessures pour les personnes à proximité ou endommager les composants du colis.

      Les dispositions applicables à la classe 7 sont précisées dans la présente section.

      711. Réglementations spécifiques

      Indépendamment des réglementations applicables au transport des marchandises dangereuses, d'autres dispositions non exhaustives s'appliquent, s'il y a lieu.

      711-1. Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires

      - Les articles L. 1333-1 à L. 1331-14 ;

      - les articles R 1333-1 et suivants du code de la défense ;

      - les autres décrets et arrêtés pris en application des articles susvisés du code de la défense.

      711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants

      Le code du travail définit des dispositions spécifiques pour la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés aux rayonnements ionisants. Ces dispositions, énoncées au titre V du livre IV de la IVe partie, complètent les principes généraux de prévention.

      Le code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, optimisation et limitation). Le champ d'application du chapitre III du titre III du Livre III de la première partie du code de la santé publique relatif aux rayonnements ionisants couvre les actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans différentes situations d'exposition radiologique : outre les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés, sont également concernées les actions mises en œuvre en cas de situation d'urgence radiologique.

      L'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles R. 4451-64 à R. 4451-72 du code du travail.

      L'arrêté du 23 octobre 2020, relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, précise à son article 14 les modalités de vérification des véhicules servant à l'acheminement de substances radioactives prévue au 2° du I de l'article R. 4451-45 du code du travail.

      L'instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants précise les conditions d'application du chapitre Ier du titre V du livre IV de la IVe partie du code du travail. Elle précise notamment au chapitre 8.2.5 les modalités de délimitation de zone dans le cadre des opérations d'acheminement.

      En application de l'article R. 1333-146 du code de la santé publique, l'arrêté du 24 juillet 2015 homologue la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° 2015-DC-0503 du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français.

      Le guide de l'ASN n° 27, publié sur https://www.asn.fr, donne des recommandations pour s'assurer de la qualité de l'arrimage des colis, matières ou objets radioactifs en vue de leur transport.

      Le guide de l'ASN n° 29, publié sur https://www.asn.fr, rappelle les exigences réglementaires en lien avec la radioprotection des travailleurs et du public et précise l'articulation entre les différents textes applicables. De plus, il présente les recommandations de l'ASN pour appliquer de manière satisfaisante ces exigences.

      MESURES APPLICABLES

      712. Dépôts à terre

      Les matières radioactives de la classe 7 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

      En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des articles 712-1 et 713.

      Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.

      712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes

      Toutes les opérations de transport de substances radioactives (préparation du colis, envoi, manutention du colis, chargement, déchargement, acheminement, entreposage en transit, déballage, réception, etc.) sont encadrées par un programme de protection radiologique (PPR). Chaque entreprise intervenant lors d'une opération de transport de substances radioactives établit un PPR, quels que soient les types de substances transportées et leur emballage. Le PPR définit les objectifs de radioprotection, ainsi que les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs en tenant compte de la nature et de l'ampleur des risques. Le principe de l'approche graduée s'applique : le niveau de détail du PPR et l'ampleur des dispositions qu'il contient sont proportionnés aux enjeux de radioprotection des opérations de transport réalisées.

      Quel que soit le niveau du risque, même faible, le PPR comporte obligatoirement :

      - les contraintes de doses individuelles définies en deçà des valeurs limites réglementaires pour le public et les travailleurs, ainsi que les mesures prises pour optimiser la radioprotection et la sûreté en tenant compte des interactions entre le transport et d'autres activités éventuelles ;

      - les estimations des doses prévisionnelles individuelles résultant des opérations de transport pour les travailleurs et les dispositions de surveillance individuelle ou des lieux de travail retenues ;

      - les dispositions pour assurer la formation des travailleurs ;

      - les mesures prises pour s'assurer du respect des distances minimales de séparation entre les colis de substances radioactives et les travailleurs ou le public.

      Les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées sont séparés pendant le transport et l'entreposage en transit :

      - des travailleurs, dans des zones de travail régulièrement occupées, par des distances calculées en appliquant un critère de dose maximale de 5 mSv en un an ;

      - des membres du public, dans les zones auxquelles le public a régulièrement accès, par des distances calculées en appliquant un critère de dose maximale de 1 mSv en un an.

      Le tableau A de l'article 7.1.4.14.7.1.1 du règlement annexé à l'ADN constitue un indicateur permettant d'éviter le dépassement de la limite réglementaire applicable au public.

      Les colis ou suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas séjourner dans des zones auxquelles le public a accès.

      712-2. Limitation de la quantité de matières radioactives fissiles entreposées

      Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs contenant des matières fissiles entreposées dans un même endroit est limité de telle sorte que la somme des indices de sûreté criticité d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50.

      Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs contenant des matières fissiles sont entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 mètres entre eux.

      Lorsque l'indice de sûreté criticité d'un véhicule, d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur dépasse 50, l'entreposage est tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 mètres par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières fissiles.

      Le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sous réserve de toutes prescriptions supplémentaires spécifiées dans le(s) certificat(s) d'agrément délivré(s) par les autorités compétentes.

      713. Gardiennage

      Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières radioactives de la classe 7, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.

      Le gardiennage des colis pourra, toutefois, être remplacé par un dépôt dans un local désigné par l'autorité compétente.

      Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant des matières radioactives de la classe 7 est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.

      Les matières relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2978, 3321, 3322 et 3332, dans la mesure où il existe des possibilités de protection suffisantes, décrites dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, sont dispensées de l'obligation de gardiennage.

      714. Précautions contre la pollution ou la contamination des hangars, quais et terre-pleins

      714-1. Quais et terre-pleins

      Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné subissent, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, un contrôle d'absence de contamination radioactive réalisé par une personne qualifiée, conformément à l'article R. 4451-46 du code du travail. Par personne qualifiée, on entend le conseiller en radioprotection, tel que défini par l'article R. 4451-112 du code du travail.

      Un compte rendu de ce contrôle est rédigé et archivé par l'organisme ayant procédé aux contrôles. Une copie de ce compte rendu est conservée par le commissionnaire de transport le cas échéant.

      Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement précise, en fonction de la fréquence des transports, la fréquence pertinente des contrôles.

      714-2. Décontamination

      Les quais et terre-pleins sont décontaminés par un organisme habilité à cet effet, et l'absence de contamination résiduelle est vérifiée par la personne qualifiée définie ci-dessus, lorsque le contrôle effectué selon les dispositions prévues au 714-1 a déterminé une contamination totale (fixée et non fixée) qui dépasse les niveaux suivants :

      - 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité (1) ;

      - 0,04 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha.

      (1) Par émetteurs alpha de faible toxicité on entend l'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium naturel, l'uranium-235 ou l'uranium-238, le thorium-232, le thorium-228 et le thorium-230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques ou chimiques ; les radionucléides émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 715. Manutention des colis


      Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 3323, 3328, 3329, 3330 et 3331 déchargées d'un bateau ou d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle du débit de dose. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.
      Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2919, 3321, 3322, 3324 à 3327 et 3331 déchargées d'un bateau ou d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de la contamination surfacique. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.
      En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel se met à l'écart et alerte, en plus de la division de l'Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prennent les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé.
      Dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 810. Champ d'application et propriétés


      Les matières de la classe 8 ont la propriété de provoquer des lésions plus ou moins graves des tissus vivants. Si elles se répandent hors des emballages, elles risquent d'endommager d'autres marchandises, voire même le bateau, le navire ou le véhicule dans lequel elles se trouvent.
      Un grand nombre de matières corrosives sont volatiles et dégagent des vapeurs irritantes pour le nez et les yeux.
      Certaines matières présentent en outre un danger de toxicité, soit directement par absorption ou inhalation de vapeurs, soit par émission de gaz en se décomposant sous l'effet de hautes températures. Certaines autres présentent enfin un danger d'inflammabilité.
      Les dispositions applicables à la classe 8 sont précisées dans la présente section.


      811. Prescriptions


      Les matières de la classe 8 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
      Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 910. Champ d'application et propriétés


      La classe 9 comprend :


      - les matières et objets présentant un danger non visé par les autres classes ; cette classe comprend notamment :


      - les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé ;
      - les matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines ;
      - les matières dégageant des vapeurs inflammables ;
      - les piles au lithium ;
      - les engins de sauvetage ;
      - les matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) ;
      - les micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés ;
      - les matières transportées à chaud ;
      - les autres matières et objets présentant un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe ;
      - les matières nuisibles qui ne sont pas soumises aux dispositions de la partie A du chapitre VII de SOLAS 74, mais auxquelles les dispositions de l'annexe III de MARPOL 73/78 s'appliquent.


      Les dispositions applicables à la classe 9 sont précisées dans la présente section.


      MESURES APPLICABLES


      911. Dépôts à terre


      Les dépôts des polymères expansibles en granulés dégageant des vapeurs inflammables (n° ONU 2211) et des matières plastiques pour moulage en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables (n° ONU 3314) sont bien ventilés et abrités du soleil.


      912. Engrais contenant du nitrate d'ammonium


      Voir la partie du présent règlement applicable aux engrais au nitrate d'ammonium (articles 512 et suivants).


      913. Autres matières de la classe 9


      Pas de prescriptions particulières pour les autres matières de la classe 9.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • 1010. Champ d'application et propriétés

      Le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) définit des matières dites " MDV " comme suit :

      " Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG. "

      Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l'objet des descriptions ci-après dans le code IMSBC :

      Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)

      Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s'enflamment aisément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.1.

      Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)

      Ce sont des matières qui s'échauffent spontanément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.

      Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables : MDV (symbole de référence WF)

      Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.3.

      Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT)

      Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac.

      Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)

      Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l'homme si elles sont absorbées par inhalation ou par voie cutanée lorsqu'elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.

      Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)

      Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 8.

      Matières solides présentant d'autres dangers : MDV (symbole de référence OH)

      Les dispositions applicables aux matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac au titre du code IMSBC sont précisées dans la présente section.

      MESURES APPLICABLES

      1011. Dépôts à terre

      Les dépôts des matières solides en vrac MDV, respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX et CR obéissent aux mêmes dispositions du présent règlement que celles applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.

      Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT séjournent à terre dans des emplacements à l'abri de l'eau et de l'humidité.

      1012. Matières solides en vrac mdv de symbole de référence OH

      Pas de prescription particulière, sauf pour les engrais au nitrate d'ammonium identifiés comme “ Engrais au nitrate d'ammonium (MDV) ” dans la fiche individuelle figurant à l'appendice 1 du Code IMSBC (voir rubrique 1013)

      1 013 Engrais au nitrate d'ammonium (MDV)

      Le dépôt en vrac des engrais au nitrate d'ammonium (MDV), identifiés comme tels dans la fiche individuelle figurant à l'appendice 1 du code IMSBC, est soumis aux dispositions applicables à la classe 9 des 511 et 516 du présent règlement.

      APPENDICES

      APPENDICE V-1 : PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉPARATION ENTRE MATIÈRES OU CLASSES DE MATIÈRES

      APPENDICE V-2 : DÉTERMINATION DES ZONES D'EFFET DÉFINIES À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2007

      APPENDICE V-3 : LISTE DES LCDT

      APPENDICE V-1

      PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉPARATION ENTRE MATIÈRES OU CLASSES DE MATIÈRES


      Classes

      2.1

      2.2

      2.3

      3

      4.1

      4.2

      4.3

      5.1

      5.2

      6.1

      8

      9

      Gaz inflammables

      2.1

      0

      0

      0

      s

      a

      s

      s

      s

      s

      0

      a

      0

      Gaz non toxiques, ininflammables

      2.2

      0

      0

      0

      a

      0

      a

      0

      0

      a

      0

      0

      0

      Gaz toxiques

      2.3

      0

      0

      0

      s

      0

      s

      0

      0

      s

      0

      0

      0

      Liquides inflammables

      3

      s

      a

      s

      0

      0

      s

      s

      s

      s

      0

      0

      0

      Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières explosibles désensibilisées solides et matières qui polymérisent

      4.1

      a

      0

      0

      0

      0

      a

      0

      a

      s

      0

      a

      0

      Matières sujettes à l'inflammation spontanée

      4.2

      s

      a

      s

      s

      a

      0

      a

      s

      s

      a

      a

      0

      Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

      4.3

      s

      0

      0

      s

      0

      a

      0

      s

      s

      0

      a

      0

      Matières comburantes

      5.1

      s

      0

      0

      s

      a

      s

      s

      0

      s

      a

      s

      0

      Peroxydes organiques

      5.2

      s

      a

      s

      s

      s

      s

      s

      s

      0

      a

      s

      0

      Matières toxiques

      6.1

      0

      0

      0

      0

      0

      a

      0

      a

      a

      0

      0

      0

      Matières corrosives

      8

      a

      0

      0

      0

      a

      a

      a

      s

      s

      0

      0

      0

      Matières et objets dangereux divers

      9

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      Note concernant le tableau ci-dessus :

      Les cargaisons des classes 1 (à l'exception de la division 1.4S), 6.2 et 7 ne sont normalement admises dans la zone des LCDT qu'aux fins de leur expédition ou livraison immédiate. Ces classes ne figurent donc pas dans le tableau. Toutefois, s'il est nécessaire, à la suite de circonstances imprévues, de faire séjourner ces cargaisons temporairement, le séjour s'effectue dans des zones désignées à cet effet. Dans ce cas, l'arrêté préfectoral mentionné au 10-4-3 du présent règlement détermine les prescriptions particulières à observer, en tenant compte des prescriptions relatives à la séparation pour chacune de ces classes, telles qu'énoncées par le code IMDG, et en s'appuyant sur les dispositions des articles 114 (Classe 1), 621 (Classe 6.2) et 712 à 712-2 (Classe 7) du présent règlement.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Les notations figurant dans le tableau ont la signification suivante :

      1. Colis/GRV/Remorques/Conteneurs plates-formes

      0 : la séparation n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG.

      a : loin de - une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée.

      s : séparé de - à ciel ouvert, une distance minimale de 6 m est exigée.

      2. Conteneurs fermés/Citernes mobiles/Véhicules routiers fermés

      0 : aucune séparation n'est nécessaire.

      a : loin de - aucune séparation n'est nécessaire.

      s : séparé de - à ciel ouvert, une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée, longitudinalement et latéralement.

      3. Véhicules routiers ouverts/Wagons de marchandises/Conteneurs ouverts

      0 : aucune séparation n'est nécessaire.

      a : loin de - une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée.

      s : séparé de - à ciel ouvert, une distance minimale de 6 m est exigée, longitudinalement et latéralement.

      Observations et dispositions complémentaires :

      4. Dans le tableau de séparation ci-dessus, 0 indique que la séparation n'est pas exigée d'une manière générale, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du Code IMDG.

      5. Un engin fermé est un engin dans lequel les marchandises dangereuses sont entièrement enfermées et entourées de parois suffisamment résistantes, tel qu'un conteneur, une citerne ou un véhicule. Les engins bâchés sur les côtés ou sur le haut ne sont pas des engins fermés.

      6. Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent un seul danger subsidiaire, les prescriptions de séparation correspondant à ce danger subsidiaire s'appliquent lorsqu'elles sont plus rigoureuses que celles correspondant au danger principal. Lorsque des engins de transport contiennent des cargaisons dangereuses qui relèvent de plusieurs classes, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation les plus rigoureuses.

      7. Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent deux dangers subsidiaires ou plus, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation figurant dans la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG.

      8. Les marchandises dangereuses en colis non conteneurisées qui appartiennent à des classes différentes ne sont pas directement gerbées les unes au-dessus des autres. Cela s'applique également aux cargaisons dangereuses en colis appartenant à la même classe mais présentant des dangers subsidiaires différents, ainsi qu'à certaines cargaisons de la classe 8.

      9. Les conteneurs, les conteneurs-citernes et les citernes mobiles qui contiennent des marchandises dangereuses de classes différentes, ou des marchandises de la classe 8, lorsqu'elles sont différentes, ne sont pas gerbés directement les uns au-dessus des autres, et ne se chevauchent pas.

      10. Les colis ou les engins de transport de marchandises dangereuses portant des étiquettes ou des plaques-étiquettes signalant leur toxicité sont séparées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

      APPENDICE V-2

      DÉTERMINATION DES ZONES D'EFFET DÉFINIES À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2007

      Seuils retenus et distances d'effet

      Les zones d'effets en pyrotechnie sont calculées historiquement à partir de formules de calcul établies notamment à partir d'essais (réels ou sur maquette). Ces zones d'effets correspondent en pratique aux zones délimitées par les seuils d'effets mentionnés à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

      1. - Etendue des zones d'effet

      L'étendue des zones d'effets dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens de protection mis en place et de la nature du danger liée en particulier à la division de danger des produits explosifs qui leur donnent naissance.

      En terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosive qui sont prises comme limites de zones sont celles qui sont indiquées dans les points 2 à 5 (par type de phénomène), à moins que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation différente de l'étendue des zones dangereuses. Ces distances sont augmentées s'il existe des conditions particulières susceptibles d'aggraver le danger, notamment par la prise en compte de la durée de la surpression. Elles sont réduites notamment si la configuration du terrain ou la mise en place de dispositifs de protection efficaces diminuent le danger.

      Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans les points suivants, des limites des zones d'effet correspondant à la charge de masse Q (masse nette de matière explosible exprimée en kilogrammes) placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale, c'est-à-dire dans des conditions normales de température et de pression, au-dessus d'un terrain plat sans protection particulière.

      On admet que, en terrain plat et sans protection particulière, la détonation d'une masse Q :

      - entraîne, dans un rayon R = 0,5 Q1/3 ;

      - peut entraîner, dans un rayon R = 2,4 Q1/3, s'il y a un risque de projections, la détonation presque simultanée de toute masse susceptible de détoner.

      2. - Effets de surpression

      Le tableau suivant permet de déterminer l'étendue des zones d'effet en terrain nu :


      Désignation de la zone

      Z1

      Z2

      Z3

      Z4

      Z5

      Distance R (en mètres) au centre de la charge de masse Q (en kg)

      0 < R1 ≤ 5 Q1/3

      < R2 ≤ 8 Q1/3

      < R3 ≤ 15 Q1/3

      < R4 ≤ 22 Q1/3

      < R5 ≤ 44 Q1/3

      La masse Q est exprimée en équivalent TNT. Les zones d'effet sont centrées sur la charge sauf si cette dernière est dispersée ou mobile, auxquels cas les distances limites de ces zones sont comptées à partir des surfaces extérieures de la charge ou de l'enveloppe des positions successives de ces surfaces.

      Si des produits explosifs présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones d'effet à retenir sont les plus étendues, de celles du produit ou de son enveloppe, qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant d'une part à la division 1.1 et d'autre part à la division 1.2.

      3. - Effets de projection

      Le tableau suivant permet de déterminer l'étendue des zones d'effet en terrain nu (et en fonction de Q, masse nette des matières explosives, à l'exclusion des enveloppes qui les contiennent) pour des objets destinés à projeter des éclats multiples.

      Ces valeurs sont utilisées par défaut dans d'autres configurations mais d'autres approches au cas par cas peuvent être utilisées sous réserve de justification. Les zones d'effet sont délimitées à partir des bords de la charge.

      3.1. Si Q ≥ 100 kg


      Désignation de la zone

      Z1

      Z2

      Z3

      Z4

      Z5

      Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg)

      1) Objets contenant unitairement moins de 750 grammes de matière active

      0 < R1 ≤ 15

      < R2 ≤ 90

      < R3 ≤ 200

      < R4 ≤ 60 Q1/6 ou 300 si 300 ≥ 60 Q1/6

      < R5 ≤ 120 Q1/6 ou 600 si 600 ≥ 120 Q1/6

      2) Objets contenant unitairement plus de 750 grammes de matière active

      0 < R1 ≤ 25

      < R2 ≤ 135

      < R3 ≤ 300

      < R4 ≤ 75 Q1/6 ou 400 si 400 ≥ 75 Q1/6

      < R5 ≤ 150 Q1/6 ou 800 si 800 ≥ 150 Q1/6

      3.2. Si 10 ≤ Q < 100 kg : les distances figurant dans le tableau précédent sont réduites d'un tiers.

      3.3. Si Q < 10 kg : les limites des zones d'effet sont à définir par une étude particulière.

      Si des matières ou objets présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones d'effet à retenir sont les plus étendues, de celles du produit ou de son enveloppe, qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant, d'une part, à la division 1.1, d'autre part, à la division 1.2.

      4. - Effets thermiques


      Désignation de la zone

      Z1

      Z2

      Z3

      Z4

      Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg)

      1) Matières ou objets de la division de danger 1.3 relevant

      de l'alinéa a du 2.2.1.1.5 de l'ADR ou de l'alinéa.1 du 2.1.1.4 du code IMDG

      0 < R1 ≤ 2,5 Q1/3

      < R2 ≤ 3,5 Q1/3

      < R3 ≤ 5 Q1/3

      < R4 ≤ 6,5 Q1/3

      2) Matières ou objets de la division de danger 1.3 relevant

      de l'alinéa b du 2.2.1.1.5 de l'ADR ou de l'alinéa.2 du 2.1.1.4 du code IMDG

      0 < R1 ≤ 1,5 Q1/3

      < R2 ≤ 2 Q1/3

      < R3 ≤ 2,5 Q1/3

      < R4 ≤ 3,25 Q1/3

      Ces valeurs sont utilisées par défaut dans d'autres configurations, mais d'autres approches au cas par cas peuvent être utilisées sous réserve de justification. Les zones d'effet sont délimitées à partir des bords de la charge.

      Lorsqu'il n'est pas possible de savoir de quels alinéas de l'ADR ou du Code IMDG relèvent les matières ou objets de la division de danger 1.3, il est fait application des formules de calcul figurant dans la ligne 1) du tableau ci-dessus.

      5. - Effets dus à un produit de division de danger 1.4


      Désignation de la zone

      Z2

      Z3

      Z4

      Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg)

      0 < R2 ≤ 0,5 Q1/3 ou 5 si 0,5 Q1/3 > 5

      < R3 ≤ 10

      < R4 ≤ 25

      Ce cas ne comporte pas de zones Z1 et Z5.

      Les matières et objets du type 1.4S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4.

      APPENDICE V-3

      LISTE DES LCDT

      Les LCDT mentionnés au 10-4 du présent règlement sont listés par région. Leurs limites pour les besoins de cet appendice sont définies par les voies d'eau et les points kilométriques sur celles-ci et comprennent tous les bassins ou darses reliés.

      L'ensemble des LCDT situés sur les voies d'eau ainsi que les bassins et darses reliés sont autorisés au chargement, au déchargement ou au transbordement de marchandises dangereuses dans les conditions fixées par le présent arrêté.


      LCDT

      Voie d'eau

      Points kilométriques

      Auvergne-Rhône-Alpes

      Port de Cruas

      Rhône

      Du PK 144,800 au PK 145,300

      Port de Loire sur Rhône

      Rhône

      Du PK 022,00 au PK 025,000

      Port de Lyon-Edouard-Herriot

      Rhône

      Du PK 001,500 au PK 003,500

      Port de Portes-lès-Valence

      Rhône

      Du PK 114,600 au PK 116,800

      Port de Salaise-Sablons / Vienne Sud

      Rhône

      Du PK 055,100 au PK 058,600

      Port de Villefranche (Beaujolais) (quais privés)

      Saône

      Du PK 040,500 au PK 041,000

      Port de Villefranche (Beaujolais) (quais publics)

      Saône

      Du PK 041,000 au PK 041,500

      Bourgogne-Franche-Comté

      Port nord de Chalon-sur-Saône - Darse du Canal du Centre

      Saône - Embranchement vers la canal du Centre

      PK 144,500

      Port sud de Chalon-sur-Saône

      Saône

      Du PK 137,000 au PK 138,000

      Port de Mâcon

      Saône

      Du PK 077,000 au PK 078,000

      Port de Pagny le Château

      Canal de dérivation de la Saône

      Du PK 005,500 au PK 006,000

      Grand Est

      Port de Givet

      Meuse

      Du PK 002,000 au PK 002,600

      Port des 3 Fontaines

      Meuse

      Du PK 006,600 au PK 006,800

      Port de Cattenom

      Moselle

      Du PK 260,344 au PK 260,490

      Port de Hauconcourt

      Moselle

      Du PK 286,000 au PK 286,472

      Port de Metz

      Moselle

      Du PK 295,020 au PK 295,315

      Port de Metz (Mazerolle)

      Moselle

      Du PK 296,820 au PK 297,700

      Port de Mondelange-Richemont

      Moselle

      Du PK 277,857 au PK 280,320

      Port de Nancy-Frouard

      Moselle

      Du PK 154,415 au PK 155,515

      Port de Nancy-Frouard

      Moselle (embranchement de Frouard)

      Du PK 1,410 au PK 2,290

      Port de Neuves-Maisons

      Moselle

      Du PK 392,490 au PK 392,820

      Port de Talange

      Moselle - Embranchement d'Hagondange

      PK 283,000

      Port de Thionville (quai vrac)

      Moselle

      Du PK 271,509 au PK 272,391

      Port de Thionville (quai à conteneurs)

      Moselle

      Du PK 271,499 au PK 271,609

      Port de Thionville (quai Sopcillange)

      Moselle

      Du PK 271,486 au PK 272,218

      Port de Thionville (quai Illange)

      Moselle

      Du PK 271,200 au PK 272,218

      Port de Toul

      Moselle

      Du PK 372,057 au PK 372,192

      Plate-forme industrielle de Chalampé (WEurop)

      Grand canal d'Alsace

      Du PK 198,050 au PK 199,000

      Port d'Ottmarsheim

      Grand Canal d'Alsace

      Du PK 020,650 au PK 025,105

      Port de Beinheim

      Rhin

      Du PK 338,900 au PK 339,000

      Port rhénan de Colmar (site historique)

      Rhin

      Du PK 225,557 au PK 226,579

      Port rhénan de Colmar (site Ecorhena)

      Rhin

      Du PK 213,905 au PK 216,410

      Port de Dalhunden

      Rhin

      Du PK 319,700 au PK 319,800

      Port de Drusenheim

      Rhin

      Du PK 317,600 au PK 317,700

      Poste de chargement d'Eschau

      Rhin

      Du PK 282,500 au PK 282,900

      Port de Fort-Louis I

      Rhin

      Du PK 325,400 au PK 325,900

      Port de Fort-Louis II

      Rhin

      Du PK 328,500 au PK 328,900

      Poste de chargement de Gambsheim

      Rhin

      Du PK 310,350 au PK 310,400

      Poste de chargement de Gerstheim

      Rhin

      Du PK 268,900 au PK 269,200

      Port de Huningue

      Rhin

      Du PK 070,700 au PK 073,000

      Port de Lauterbourg

      Rhin

      Du PK 349,200 au PK 349,400

      Port de Marckolsheim

      Rhin

      Du PK 241,200 au PK 242,100

      Port de Neuf-Brisach

      Rhin

      Du PK 226,000 au PK 227,500

      Port d'Offendorf

      Rhin

      Du PK 313,600 au PK 313,700

      Poste de chargement de Rhinau

      Rhin

      Du PK 258,200 au PK 258,800

      Port de Seltz

      Rhin

      Du PK 341,500 au PK 341,600

      Port de Strasbourg

      Rhin

      Du Bassin Albert Auberger (avec entrée par l'Avant‐port nord par le PK 295,700) à la Darse IV (avec entrée au PK 288,500), comprenant tous bassins portuaires du Port de Strasbourg.

      Port de Mulhouse Ile Napoléon

      Canal du Rhône au Rhin

      Du PK 035,840 au PK 037,788

      Port de Nogent sur Seine

      Seine

      Du PK 019,600 au PK 022,000

      Hauts-de-France

      Port de Béthune

      Canal d'Aire à la Bassée

      Du PK 069,262 au PK 069,950

      Port de Guarbecque

      Canal d'Aire à la Bassée - Rive droite

      Du PK 85,400 au Pk 85,600

      Quai de Spycker

      Canal de Bourbourg - Rive gauche

      Du PK 12,520 au PK 12,725

      Port de la plate-forme Delta 3 de Dourges

      Canal de la Deûle - Rive droite

      Du PK 39,900 au PK 40,150

      Quai de Dourges

      Canal de la Deûle - Rive gauche

      Du PK 038,500 au PK 038,700

      Port d'Harnes

      Canal de la Haute Deûle

      Du PK 044,589 au PK 046,359

      Port d'Haubourdin

      Canal de la Deûle

      Du PK 012,265 au PK 012,582

      Port d'Houplin-Ancoisne

      Canal de la Deûle

      Du PK 009,669 au PK 009,927

      Port de Lille

      Canal de la Deûle

      Du PK 016,036 au PK 018,285

      Port de Loos-Sequedin

      Canal de la Deûle

      Du PK 014,860 au PK 015,499

      Port de Marquette

      Canal de la Deûle

      Du PK 022,328 au PK 022,464

      Quai de Pont-à-Vendin

      Canal de la Deûle - Rive droite

      Du PK 47,500 au PK 47,620

      Port de Santes

      Canal de la Deûle

      Du PK 009,979 au PK 011,925

      Port de Wambrechies

      Canal de la Deûle

      Du PK 026,359 au PK 027,322

      Port d'Halluin 1

      Canal de la Lys Mitoyenne

      Du PK 062,685 au PK 063,210

      Port d'Halluin 2

      Canal de la Lys Mitoyenne

      Du PK 060,911 au PK 061,014

      Port de Dunkerque

      Canal de Mardyck

      Domaine maritime

      Port d'Arques

      Canal de Neufossé

      Du PK 104,580 au PK 104,937

      Quai de Marquion

      Canal du Nord - Rive gauche

      PK 7,603

      Port de Bruay‐sur-l'Escaut / St-Saulve

      Escaut

      Du PK 025,520 au PK 026,250

      Port de Denain - Cacheux

      Escaut

      Du PK 011,000 au PK 011,190

      Port de Denain - Pierres Blanches

      Escaut

      Du PK 008,050 au PK 008,480

      Port de Prouvy‐Rouvignies‐Haulchin

      Escaut

      Du PK 012,160 au PK 012,420

      Port de Valenciennes

      Escaut

      Du PK 020,275 au PK 020,425

      Port de Douai

      La Scarpe

      Du PK 029,610 au PK 029,737

      Port de Longueil-Sainte-Marie

      OiseDu PK 079,675 au PK 080,250

      Port de Pont-Sainte-Maxence

      OiseDu PK 068,700 au PK 069,000

      Port de Saint-Leu-d'Esserent

      Oise
      Du PK 053,500 au PK 054,300

      Île-de-France

      Port de Nemours

      Canal du Loing

      Du PK 029,580 au PK 029,640

      Port de Bonneuil-sur-Marne

      Marne

      Du PK 168,600 au PK 171,500

      Port de Dammarie-les-Lys

      Marne

      Du PK 111,570 au PK 111,580

      Port d'Esbly

      Marne

      Du PK 143,030 au PK 143,100

      Port de Lagny-sur-Marne

      Marne

      Du PK 040,430 au PK 040,540

      Port de Meaux

      Marne

      Du PK 133,480 au PK 133,560

      Port de Saint-Maur-des-Fossés

      Marne

      Du PK 173,350 au PK 173,390

      Port de Bruyères-sur-Oise

      Oise

      Du PK 038,600 au PK 040,940

      Port de Conflans-Sainte-Honorine

      Oise

      Du PK 000,180 au PK 000,260

      Port de Pontoise

      Oise

      Du PK 014,390 au PK 014,450

      Port de Saint-Ouen l'Aumône

      Oise

      Du PK 018,780 au PK 018,860

      Port d'Alfortville

      Seine

      Du PK 159,920 au PK 159,950

      Port de Paris-Austerlitz

      Seine

      Du PK 167,100 au PK 167,600

      Port de Bercy aval

      Seine

      Du PK 166,510 au PK 166,950

      Port de Boulogne Legrand

      Seine

      Du PK 012,480 au PK 012,550

      Terminal de la Bourdonnais

      Seine

      Du PK 004,600 au PK 004,770

      Port de Bray sur Seine

      Seine

      Du PK 045,000 au PK 046,000

      Port de Charenton

      Seine

      Du PK 163,630 au PK 163,700

      Port de Choisy-le-Roi

      Seine

      Du PK 156,950 au PK 157,020

      Port de Clichy

      Seine

      Du PK 022,800 au PK 022,880

      Port de Corbeil

      Seine

      Du PK 133,780 au PK 133,820

      Port d'Evry

      Seine

      Du PK 136,540 au PK 137,020

      Port de Gennevilliers

      Seine

      Du PK 031,900 au PK 036,700

      Port de Javel bas

      Seine

      Du PK 007,300 au PK 007,400

      Port de Limay

      Seine

      Du PK 106,100 au PK 108,500

      Port de Montereau-Fault-Yonne

      Seine

      Du PK 066,000 au PK 067,300

      Port des Mureaux

      Seine

      Du PK 092,700 au PK 093,000

      Port de Nanterre - Jules-Quentin Estacade

      Seine

      Du PK 043,150 au PK 043,250

      Port de Nanterre - Lavoisier Fond de Darse

      Seine

      Du PK 043,120 au PK 043,160

      Port d'Orly

      Seine

      Du PK 155,000 au PK 155,160

      Port du Pecq

      Seine

      Du PK 051,800 au PK 051,830

      Port du Point du Jour

      Seine

      Du PK 008,750 au PK 008,850

      (Rive droite)

      Port de Saint-Denis l'Etoile

      Seine

      Du PK 027,870 au PK 027,950

      Port de Tolbiac amont

      Seine

      Du PK 165,500 au PK 165,550

      Port de Tolbiac aval

      Seine

      Du PK 166,080 au PK 166,120

      Port de Varennes-sur-Seine

      Seine

      Du PK 069,350 au PK 069,420

      Port Victor

      Seine

      Du PK 008,750 au PK 008,820

      (Rive gauche)

      Port de Viry-Châtillon

      Seine

      Du PK 144,780 au PK 144,840

      Port de Gron-sur-Yonne

      Yonne canalisée

      Du PK 62,000 au PK 62,500

      Normandie

      Port du Havre

      Canal du Havre à Tancarville

      Du PK 020,000 au PK 027,500

      Elbeuf quai Surveyfert

      Seine

      Du PK 222,350 au PK 222,450

      Terminal Radicatel

      Seine

      Du PK 335.700 au PK 336,300

      Port de Rouen

      Seine

      Du PK 244,000 au PK 246,000

      Nouvelle Aquitaine

      Port de Langon

      Garonne

      Du PK 024,000 au PK 024,300

      Port de Blaye

      Gironde

      Domaine maritime

      Occitanie

      Port de Laudun-l'Ardoise-Caderousse

      Rhône - Bras de la Piboulette

      Du PK 213,500 au PK 214,000

      Pays de Loire

      Quai de Cordemais

      Loire

      Du PK 025,700 au PK 025,500

      Terminaux de Donges

      Loire

      Du PK 011,800 au PK 012,500

      Terminal d'Indret (bac et portique Naval Group)

      Loire

      Du PK 045,500 au PK 045,950

      Terminaux de Montoir

      Loire

      Du PK 003,900 au PK 011,400

      Terminaux de Nantes

      Loire

      Du PK 048,000 au PK 052,900

      Quai de Paimboeuf

      Loire

      Du PK 015,000 au PK 015,600 et du PK 017,400 au PK 017,800

      Terminaux de Saint Nazaire

      Loire

      Du PK 001,900 au PK 003,600

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      Port d'Arles

      Rhône

      Du PK 279,000 au PK 280,900

      Port d'Avignon le Pontet

      Rhône

      Du PK 236,00 au PK 236,400

      Port de Bollène

      Rhône

      Du PK 186,400 au PK 186,600

      Département de la Guyane

      La liste des LCDT est fixée par arrêté du préfet

      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.