Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • 31-1. Conditions


      Tout bateau ou navire contenant des marchandises dangereuses dont les conditions de transport ne répondent pas aux prescriptions réglementaires peut, en application des obligations mentionnées au 1.4.3.1, au 1.4.3.7 ou le cas échéant au 1.4.1.2 du règlement annexé à l'ADN, se voir interdire de procéder à leur chargement, à leur déchargement ou à leur transbordement dans les LCDT, ou se voir prescrire l'évacuation de telles marchandises dans les délais les plus brefs.


      31-2. Interdictions


      Toute manutention de colis de marchandises dangereuses est interdite à bord ou à proximité d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz pendant les périodes de chargement, de déchargement, de transbordement ou de ballastage, ou pendant toute opération sur les citernes à cargaison. Cette disposition s'applique à l'intérieur des zones de protection.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 32-1. Lieux et modes opératoires autorisés


      La manutention de marchandises dangereuses transportées en vrac, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz n‘est effectuée qu'aux postes spécialisés adaptés à la nature et à la quantité de marchandise concernée, en tenant compte des autres marchandises transportées par le bateau ou le navire.
      A défaut de poste spécialisé, l'opération peut être réalisée sur un autre poste, sous réserve que le poste désigné soit équipé de moyens fixes ou mobiles de sécurité, d'intervention et de protection de l'environnement, adaptés à la nature et à la quantité de marchandise en cause.
      Les opérations de manutention des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz sont effectuées suivant les modes opératoires propres au bateau ou au navire et au poste spécialisé pour la marchandise (manuel d'exploitation).
      Les opérations de manutention des marchandises dangereuses solides en vrac s'effectuent conformément aux dispositions appropriées du règlement annexé à l'ADN pour un bateau, ou du code IMSBC pour un navire.


      32-2. Conduite, surveillance et contrôle des opérations de manutention des marchandises dangereuses liquides et gazeuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz


      Il est fait application des dispositions pertinentes des 7.2.4.10 à 7.2.4.29 du règlement annexé à l'ADN, dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.3.
      Les tuyauteries flexibles utilisées pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ou des navires sont conformes, pour ce qui relève de leur conception, de leur vérification et de leur inspection, aux dispositions du 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 33-1. Dispositions relatives à l'exploitant


      L'exploitant désigné pour effectuer une manutention de colis ou d'engins de transport contenant des marchandises dangereuses est formé aux risques inhérents à cette manutention et aux mesures à prendre en cas d'urgence. Il s'assure que les appareils utilisés à cet effet conviennent à l'emploi et qu'ils sont utilisés par des personnes qualifiées.
      Il prend les dispositions nécessaires pour que les opérations se déroulent en toute sécurité, en s'assurant notamment que les personnels effectuant la manutention des colis et des engins de transport de marchandises dangereuses sont correctement formés et prennent les précautions nécessaires, en particulier pour éviter les chocs et détériorations des emballages.


      33-2. Dispositions relatives aux colis et aux engins de transport


      Aucune manutention de marchandises ou de matériels quelconques n'est effectuée au-dessus des marchandises dangereuses, sauf si celles-ci sont efficacement protégées contre les chutes ou les chocs des produits manutentionnés.
      Aucun colis ou engin de transport contenant des marchandises dangereuses n'est placé au-dessus, au-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles, dans le respect des dispositions du 7.1.4.10 ou du 7.1.4.3 et du 7.1.4.4 du règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 34-1. Conformité des conteneurs


      Tout conteneur non conforme aux disposions du règlement annexé à l'ADN est immobilisé et remis à son propriétaire dans les plus brefs délais.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.