Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • 21-1. Signalisation des bateaux, des navires, des véhicules routiers et des wagons contenant des marchandises dangereuses dans les LCDT


      Il est fait application des dispositions de la section 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 du règlement annexé à l'ADN, selon qu'il convient.

      Tout bateau ou navire non dégazé en stationnement porte, bien en vue à sa coupée, un panneau à fond blanc avec l'inscription " bateau/navire non dégazé, danger, interdiction de fumer " en lettres rouges d'au moins 12 cm de haut. Ce panneau est éclairé la nuit.

      En ce qui concerne la signalisation des véhicules routiers et wagons, il y a lieu de se conformer à la réglementation mentionnée à l'article 11-1-1 du présent règlement. En ce qui concerne le gardiennage il y a lieu de se conformer aux dispositions de la section IV du présent titre.


      21-2. Avitaillement des bateaux et des navires


      Les matières dangereuses faisant partie de l'avitaillement réglementaire ou normal des bateaux et des navires sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.

      Les opérations de soutage sont autorisées :


      - par canalisations terrestres ;

      - par bateau-citerne, par navire, par bateau à couple, par citerne mobile ou par véhicule-citerne.


      Sauf dans les cas prévus au 2.2.1.3 de l'annexe I à l'arrêté " TMD ", le soutage à partir de citernes sur la voie publique n'est pas autorisé.


      21-2-1. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions générales


      Dans le cadre du présent règlement, le soutage en GNL peut être réalisé :


      - par un bateau-citerne de soutage ;

      - par un transporteur de gaz de soutage ;

      - par une ou plusieurs citernes, telles que définies dans les règlementations modales relatives au transport de marchandises dangereuses (véhicules-citernes, citernes mobiles, conteneurs-citernes, …).


      Le soutage réalisé à partir d'une installation fixe de stockage de GNL n'est pas couvert par le présent règlement.

      Les opérations de soutage sont effectuées conformément aux dispositions rendues applicables par le règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019, et sont exemptées de l'application des autres dispositions du présent règlement, à l'exception de celles des articles 117, 212-1, 214 et 312 du chapitre II du présent règlement.

      Un bateau-récepteur (bateau utilisant du GNL comme combustible) est conforme aux dispositions du chapitre 30 et de l'annexe 8 de l'ES-TRIN ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

      Un bateau-citerne de soutage (bateau permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire utilisant du GNL comme combustible) est agréé, au titre de l'ADN, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

      Un transporteur de gaz de soutage (navire permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire bateau utilisant du GNL comme combustible) est certifié, au titre du Recueil IGC, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

      Une citerne utilisée pour le soutage est conforme aux dispositions de l'ADR pour le transport de GNL ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.


      21-2-2. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions particulières


      Il est fait usage des listes de contrôles reproduites ou référencées dans la norme EN ISO 20519 :


      - liste de contrôle reproduite dans l'annexe A (normative) de la norme (5 parties de A à E) ; ou

      - listes de contrôle de soutage de GNL, en vigueur, élaborées par SGMF (the Society for Gas as a Marine Fuel) et l'Association internationale des ports et havres (IAPH), publiées par l'IAPH (https://lngbunkering.org/lng/bunker-checklists).


      En lieu et place de la distance de protection définie au 212-1 du présent règlement, pour chaque opération de soutage, il peut être utilisé une zone de sécurité telle que définie au 3.22 de la norme EN ISO 20519. La zone de sécurité est déterminée sur la base des résultats de l'analyse des risques, réalisée et documentée selon les dispositions de la section 6.3 de la norme ; ses résultats sont intégrés au dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. L'analyse des risques peut être réalisée en suivant les dispositions de l'annexe B à la norme EN ISO 20519 et, dans ce cas, prend en compte les conditions énumérées au paragraphe 6.3.3 de la norme. Les opérations simultanées admises conjointement au soutage (SIMOPS) sont listées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2.


      21-2-3. Fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) - Généralités


      Quatre situations sont susceptibles de se présenter pour la fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié :


      - à partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai ; ou

      - à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur ; ou

      - ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai ; ou

      - à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire.


      21-2-3-1. A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai


      Les groupes électrogènes intégrés dans un ensemble et contenus dans une unité de transport sont affectés au n° ONU 3529 " MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE " du règlement annexé à l'ADN, de l'ADR ou du RID.

      Les réservoirs de GNL utilisés pour l'alimentation de groupes électrogènes séparés et leurs flexibles de raccordement sont conformes aux dispositions de l'arrêté " TMD ".

      Pendant le fonctionnement du groupe électrogène, les dispositions suivantes s'appliquent :


      - une interdiction de fumer et de faire du feu à proximité du groupe électrogène et des réservoirs d'alimentation est observée et fait l'objet d'une signalisation ;

      - dans la même zone, les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel sont conçus de manière à ne pas provoquer d'étincelles ;

      - en cas d'alerte, le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz.


      Pendant l'utilisation du groupe électrogène pour la fourniture d'électricité au bateau ou au navire, aucune autre disposition des articles 210 à 220 du présent règlement ne s'applique.

      L'alimentation électrique est conforme :


      - pour les bateaux, aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission ;

      - pour les navires, aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des installations d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes.


      21-2-3-2. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur


      Les dispositions applicables sont régies par l'ES-TRIN.


      21-2-3-3. Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai


      Il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 21-2-2 du présent règlement.


      21-2-3-4. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire


      Il est fait application des dispositions pertinentes applicables au transport d'objets auxquels est affecté le n° ONU 3529 " MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE " du règlement annexé à l'ADN (pour un bateau) ou du code IMDG (pour un navire).


      21-3. Approvisionnement des véhicules et engins de manutention


      Les matières dangereuses faisant partie de l'approvisionnement réglementaire ou normal des véhicules et engins de manutention sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Les consignes d'alerte et les consignes d'incendie sont affichées auprès de tous les postes téléphoniques situés sur les quais et les terre-pleins.

      22-1. Circulation des personnes sur les quais et terre-pleins

      La circulation des personnes non concernées par les opérations de manutention sur les quais et les terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses, et dans leur voisinage, est interdite.

      22-2. Depôts temporaires à terre et depôts de sécurité
      22-2-1. Dépôts temporaires à terre

      Le présent règlement fixe les mesures de sécurité à imposer suivant les classes et selon l'emplacement des dépôts. Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement étudie et fixe le cas échéant les quantités maximales susceptibles d'être mises en dépôt temporaire et, sauf lorsqu'elle est définie par le présent règlement, la durée maximale de ces dépôts.

      22-2-2. Règles de séparation entre matières ou classes de matières

      L'appendice V-1 du présent règlement fixe les prescriptions minimales générales à observer, relatives à la séparation entre les matières ou les classes de matières dangereuses sur les emplacements où ces matières peuvent séjourner.
      Toutefois, lorsqu'il existe, dans le présent règlement ou, le cas échéant dans le RPPNI, ou dans l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 551-3 du code de l'environnement, des dispositions spécifiques applicables à une ou plusieurs matières ou classes de matières, celles-ci prévalent sur les prescriptions générales de l'appendice V-1.
      Sauf si l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 551-3 du code de l'environnement en dispose autrement, les dispositions de l'appendice V-1 ne s'appliquent pas sur les emplacements où les marchandises dangereuses sont manutentionnées.

      22-3. Feux sur les quais et les terre-pleins - matériels d'éclairage - moteurs et installations à terre - téléphone - radiotéléphone

      Il est fait application des prescriptions pertinentes du règlement annexé à l'ADN concernant les feux sur les quais et les terre-pleins - matériels d'éclairage - moteurs et installations à terre - téléphone - radiotéléphone :

      - dans les zones de protection ;
      - dans les parties clôturées des installations de réception des marchandises dangereuses ;
      - dans les zones de manutention ou de dépôt des marchandises dangereuses.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


    • 23-1. Dispositif général de prévention et de lutte


      Les dispositions prévues pour la prévention et la lutte contre les sinistres dans la partie réglementaire du code des transports et les consignes spéciales édictées par l'autorité administrative sont strictement observées.
      Il est interdit de jeter des matières dangereuses, des déchets, des résidus, et des matières en ignition dans les eaux du LCDT sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du bateau ou du navire ou pour sauver des vies humaines.
      Pendant toute la durée du séjour dans le LCDT d'un bateau ou d'un navire chargé de marchandises dangereuses, le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire fait assurer en permanence la surveillance du bateau ou du navire.
      Pour les bateaux en stationnement soumis au règlement annexé à l'ADN, le respect des dispositions du 7.1.5.4.2 ou du 7.2.5.4.2 répond à cette exigence.
      Les moyens d'intervention du bateau ou du navire et du poste sont prêts à fonctionner immédiatement.


      23-1-1. Dispositions générales


      Chaque LCDT dispose d'un dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement.
      Celui-ci précise également les moyens de sécurité permanents permettant de faire face aux dommages ou défaillances des véhicules et colis de marchandises dangereuses et, le cas échéant, les précautions d'ordre nautique et de sécurité à prendre aux postes de stationnement ou pour la circulation des bateaux et des navires contenant des marchandises dangereuses. Il indique les conditions sous lesquelles ils sont prêts à se déplacer ou à être pris en remorque en cas d'incendie à bord ou à proximité.
      Il est remis à tous les conducteurs responsables de bateaux et à tous les capitaines de navires contenant des marchandises dangereuses, dès leur arrivée dans le LCDT, une documentation relative aux dispositions prises en vue de prévenir et de faire face aux sinistres et aux accidents liés aux marchandises dangereuses. Cette documentation, constamment tenue à jour, traduite en anglais pour les conducteurs responsables et les capitaines non francophones comprend notamment :


      - une notice contenant les consignes spéciales concernant les sinistres ;
      - l'énumération des moyens de lutte pouvant être mis à leur disposition avec indication des bureaux et services auxquels ils peuvent s'adresser de jour et de nuit, ainsi que leurs numéros de téléphone ;
      - un plan indiquant les moyens d'appel téléphonique disponibles en permanence ;
      - une information sur les moyens d'alerte dont le LCDT dispose à l'intention des usagers.


      23-1-2. Diffusion de l'alerte


      Les postes spécialisés sont équipés d'un avertisseur sonore suffisamment puissant pour donner l'alerte en cas de danger. La commande de l'avertisseur est située de telle sorte qu'elle puisse être actionnée immédiatement en cas de danger sur le plan d'eau, les terre-pleins et les ouvrages de toute nature par du personnel formé à cet égard.


      23-1-3. Obligation d'annonce au titre des articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1 du code des transports


      Dans le cas où les informations mentionnées à l'article A. 4241-55-1 du code des transports sont utiles aux services d'intervention et de secours en raison des caractéristiques spéciales du LCDT, le RPPNI peut prévoir que le LCDT est un secteur concerné par l'obligation d'annonce mentionnée à l'article D. 4241-55 du code des transports. Le RPPNI précise alors les limites géographiques du secteur où l'annonce est obligatoire.
      La communication des données et informations mentionnées aux points j, k, l du 1 de l'article A. 4241-55-1 du code des transports peut être remplacée par la communication du document de transport faisant l'objet de la section 5.4.1 du règlement annexé à l'ADN.
      La communication de ces données et informations peut être effectuée par voie électronique.
      Lorsque cela est précisé dans d'autres parties du présent règlement, il peut être prévu la fourniture d'autres informations obligatoires, telles qu'un certificat de classement.


      23-2. Précautions contre la pollution ou la contamination du plan d'eau, des hangars, des quais et des terre-pleins


      L'exploitant ou le responsable des opérations prend, au cours des manutentions ou mises en dépôt de marchandises dangereuses, les précautions adéquates pour éviter tout risque de pollution ou de contamination du plan d'eau, des hangars, des quais et des terre-pleins.
      En cas de pollution ou de contamination, des mesures sont immédiatement prises par l'exploitant en accord avec l'autorité préfectorale pour rétablir une situation normale.
      Les quais et terre-pleins ayant servi à la manutention de marchandises dangereuses ne sont utilisés pour la manutention de matières alimentaires qu'après vérification et nettoyage efficace, si nécessaire.


      23-3. Moyens d'évacuation possibles en cas d'urgence


      Tout lieu de chargement, de déchargement et de transbordement concerné par le présent règlement est doté des moyens d'évacuation en cas d'urgence prévus, selon qu'il convient, au 7.1.4.77 ou au 7.2.4.77 du règlement annexé à l'ADN.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • 24-1. Séjours dans le LCDT


      Lors de la présence de marchandises dangereuses dans le LCDT, il est fait application des dispositions du chapitre 1.10 de l'ADN, de l'ADR ou du RID.

      Dans le cadre des plans de sûreté exigibles au titre du transport des marchandises dangereuses à haut risque, il est fait appel aux services d'une société de gardiennage.

      En outre, le gardiennage des bateaux et des navires dans lesquels se trouvent des marchandises dangereuses en vrac ou des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz est obligatoire.

      Le gardiennage est effectué par du personnel justifiant d'une formation dans le domaine des marchandises dangereuses conformément au 1.3 du règlement annexé à l'ADN. Il est exercé aux frais et risques de l'opérateur qui a la garde de la marchandise.

      Le gardiennage du bateau ou du navire peut être effectué par l'équipage du bateau ou du navire, sous la responsabilité du conducteur responsable ou du capitaine, le gardiennage à terre étant, de toute façon, assuré conformément aux conditions générales définies par le présent article.

      En cas de nécessité ou d'incident, le personnel de gardiennage alerte immédiatement l'autorité préfectorale.


      Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2023 (NOR : TREP2328916A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.