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CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE DE PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU DE FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE, DONT LE DECES EST EN RELATION AVEC LEURS FONCTIONS
- ABROGÉ Article 4
Article 4
Version en vigueur du 08/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 juin 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Pour postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, les personnes mentionnées à l'article 6 de la loi du 26 mai 2008 susvisée doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.
Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.