Article 4
Version en vigueur depuis le 27/05/2009Version en vigueur depuis le 27 mai 2009
Les chargés de mission assistent le secrétaire général pour les affaires régionales pour une ou plusieurs de ses missions et sont placés sous son autorité.
Lorsqu'ils sont mis à disposition par leur administration d'origine, les chargés de mission peuvent continuer à y effectuer une partie de leur service.L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
I. - Toute vacance d'emploi de chargé de mission constatée ou prévisible fait l'objet, par le ministre de l'intérieur, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
II. - La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du préfet de région, pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-60 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/05/2009Version en vigueur depuis le 27 mai 2009
Peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent.L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.