Article 24
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Article 25
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour être autorisée à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'entreprise assujettie doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères définis aux articles 148 à 167 de l'arrêté du 3 novembre 2014, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 27 du présent arrêté.
L'entreprise assujettie documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières.
Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.
Article 26
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les entreprises assujetties qui ont été autorisées à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 27
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les dirigeants effectifs, définis au point a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, déterminent le périmètre auquel la politique générale de gestion de la liquidité s'applique.
Article 28
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les agents chargés du contrôle interne périodique ou une autre entité similaire interne indépendante revoient les méthodologies internes au moins une fois par an et s'assurent du respect permanent des exigences du présent arrêté.Article 29
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'organe de surveillance, défini au point b de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, se prononce au moins une fois par an sur le périmètre de gestion visé à l'article 30. Il approuve toute modification substantielle des méthodologies internes.
Le comité des risques, lorsqu'il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
Article 30
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 5
Création ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 6L'entreprise assujettie identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit ou comme sociétés de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles elle demande à être autorisée à utiliser ses méthodologies internes.
Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.
Article 31
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'entreprise assujettie élabore une cartographie de ce périmètre et justifie des différences existant entre le périmètre de gestion du risque de liquidité et le périmètre de consolidation comptable au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé ou des normes IFRS. Elle indique en particulier comment elle assure un suivi global de la situation de liquidité du groupe, notamment en cas de crise de liquidité.
Cette cartographie met en évidence les éventuels besoins et apports de liquidités de chaque entité juridique et de chaque ligne d'activités ainsi que les modalités de collecte et de transmission d'informations relatives à la situation de liquidité de ces entités.
Cette cartographie met en évidence les obstacles législatifs, réglementaires ou opérationnels qui peuvent entraver de façon significative le transfert de fonds et d'actifs ou le remboursement des passifs au sein du périmètre de gestion visé à l'article 30.
Article 32
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 30 les établissements de crédit et les sociétés de financement dont l'entreprise assujettie démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité.
Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'une entreprise assujettie, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard.
Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'entreprise assujettie intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 30.
Elle décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
Article 33
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'entreprise assujettie agit comme sponsor au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou auxquelles elle apporte un soutien significatif en liquidité.
Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.Article 34
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Article 40
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.
Article 41
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7
Pour établir ses besoins nets de financement, l'établissement calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'il a défini en vertu de l'article 25 a. Il détermine les modalités de leur couverture.
Une impasse de liquidité est le solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.Article 42
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7
Les impasses de liquidité sont calculées :
a) Selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations, les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnement ou d'engagements de financement non encore tirés étant alors prises en compte ;
b) Pour chaque devise significative sur l'ensemble du périmètre de gestion, l'établissement définissant chacune de ces devises significatives en fonction de la nature et de la taille de ses activités.
Article 43
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7
L'établissement définit un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 36 à 42 et cohérentes avec la qualité de sa signature, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise tels que définis au chapitre 5.Article 44
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7
L'établissement établit des limites globales couvrant l'ensemble du périmètre de gestion, ainsi que des sous-limites, par ligne d'activité et par entité juridique du périmètre de gestion visé à l'article 31.
L'établissement tient compte, dans la définition de ces limites, du stock d'actifs liquides mentionné à l'article 36.Article 45
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 7
L'établissement met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites.
Article 47
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
L'établissement identifie les facteurs de risque de liquidité sur l'ensemble de son périmètre de gestion en fonction de sa taille, de la nature de ses activités, de sa place dans le système financier.
Il établit des scénarios adaptés à ces facteurs de risque.Article 48
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
L'établissement analyse l'impact de scénarios extrêmes sur sa position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de son stock d'actifs liquides.Article 49
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
Lorsque l'établissement élabore des scénarios spécifiques à certaines entités géographiques ou juridiques ou à certaines lignes d'activité au sein de son périmètre de gestion de liquidité, il documente et justifie ses choix.Article 50
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
L'établissement teste ses scénarios de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'il a définie.
Il procède à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les établir.Article 51
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
Les scénarios permettent à l'établissement de tester au minimum :
― une crise portant sur l'établissement lui-même et entraînant une dégradation brutale des conditions de son financement ;
― une crise de liquidité générale résultant d'une forte variation des paramètres de marché ;
― une combinaison des deux.Article 52
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
L'établissement analyse les résultats de ces tests et en tient compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité, notamment dans la définition des limites internes, du stock d'actifs liquides, dans la diversification des sources de financement et dans l'élaboration des plans d'urgence.Article 53
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
L'établissement met en place des plans d'urgence formalisés qui lui permettent de se préparer et de faire face à des situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios.
Ces procédures définissent :
― les personnes concernées ;
― leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
― les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en place ;
― les modalités de la communication d'informations au public.Article 54
Version en vigueur du 21/05/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 mai 2009 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8
L'établissement teste et met à jour ses plans d'urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de crise, afin de s'assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.
Article 35
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
- immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ;
- préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Article 36
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
- les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
- les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
- les scénarios élaborés ;
- le cas échéant, les actions prises.