Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national de la propriété forestière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Aucun recrutement d'agent non titulaire sur contrat à durée indéterminée ne peut intervenir sans avoir été soumis à l'avis d'une commission de sélection instituée auprès de chaque centre.
    La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts, après avis du comité consultatif paritaire national.
    Cet arrêté peut prévoir la dispense d'une partie des épreuves de sélection pour les candidats fonctionnaires ainsi que les candidats déjà employés par un centre de la propriété forestière.
    Le recrutement d'agents non titulaires déjà employés dans un autre centre s'effectue sur la base d'un entretien avec la commission lorsqu'ils sont recrutés sur un emploi de même catégorie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)


    Le Centre national de la propriété forestière assure la publicité des emplois vacants ou appelés à le devenir, régis par le présent décret, notamment en vue de favoriser la mobilité entre les centres prévue à l'article L. 221-8 du code forestier.
    Les avis de vacance sont publiés sur les services de communication publique en ligne du ministère chargé des forêts et du Centre national de la propriété forestière.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009


    Les agents mentionnés au I de l'article 1er sont recrutés :
    1° Par la voie du recrutement externe ouvert aux candidats justifiant, dans les conditions définies aux articles 7 à 13, d'un diplôme ou d'une qualification ou d'une expérience professionnelle reconnue, par la commission instituée par l'article 14, comme au moins équivalente au diplôme requis, ou de l'appartenance à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux mêmes articles ;
    2° Par la voie du recrutement interne, subordonné à la réussite à un examen d'aptitude, ouvert aux agents soumis aux dispositions du présent décret, qui justifient, dans les conditions définies aux II des articles 9, 11 et 12, pour chaque catégorie d'emplois, d'une expérience professionnelle déterminée dans la catégorie immédiatement inférieure à celle dans laquelle est opéré le recrutement.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, la recevabilité des candidatures aux emplois de direction est subordonnée à la justification d'une ancienneté ou d'une expérience professionnelle, mentionnée aux articles 7 et 8.
    Le recrutement interne se traduit par un changement de poste. Les nouvelles fonctions exercées correspondent à un emploi classé dans la catégorie à laquelle l'agent accède.
    La nature des épreuves auxquelles sont soumis les candidats est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.