Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

    Modifié par Arrêté du 6 octobre 2020 - art. 2


    Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2007/46/CE susvisée en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, la demande est adressée au service en charge des réceptions.

    La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours de l'année précédente.

    Les dérogations de fin de série accordées avant le 12 mars 2020 sont prolongées de 8 mois à compter de leur date d'échéance.

    Les dérogations de fin de série octroyées entre le 12 mars 2020 et le 1er juin 2021 peuvent bénéficier de l'une des deux dispositions suivantes, au choix du constructeur :

    -le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M 1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service sur le territoire national au cours de l'année 2019, dans le cas de toutes les autres catégories ;

    -le nombre maximal de véhicules d'un ou plusieurs types est limité aux véhicules pour lesquels un certificat de conformité est resté valide pendant au moins 45 jours après sa date de délivrance, ce certificat ayant ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009


    Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.