Article 9
Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009
Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2007/46/CE susvisée présentent une demande conforme aux spécifications de cet article à l'autorité compétente en matière de réception.