Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009


    Les réceptions CE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 6 à 16 et les annexes correspondantes de la directive 2007/46/CE susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009


    Le demandeur ou le titulaire d'une réception CE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 12 de la directive 2007/46/CE susvisée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/05/2009Version en vigueur depuis le 07 mai 2009


    Lorsqu'une réception CE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.