Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I de l'article 15 et des 1°, 2° et 4° du II du même article.
      Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
      Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
      Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      I. ― Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.
      Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer en armes à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sous réserve :
      ― que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas cinquante hommes ;
      ― que ceux-ci ne soient porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc ;
      ― de communiquer l'itinéraire des raids au directeur de l'établissement public du parc national au moins huit jours avant la date prévue pour son déroulement.
      Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.
      II. - Le ministère de la défense n'est pas soumis à la réglementation édictée par le présent décret ainsi que les modalités d'application qui en résultent :
      1° Pour accéder à l'ouvrage militaire du col de la Vanoise ainsi qu'au chalet situé à proximité et les entretenir ;
      2° Pour utiliser le champ de tir de Polset dont le périmètre est délimité sur le plan de la commune de Saint-André annexé au présent décret sous réserve de n'y faire usage que des seules armes légères d'infanterie, de suivre le seul axe de tir sud-est - nord-ouest et d'avertir le directeur de l'établissement public du parc au moins huit jours à l'avance de ce que des tirs sont envisagés.
      III. - Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.
      IV. - L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du II de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les résidents permanents peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur, dans les zones identifiées par la charte.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans les zones identifiées par la charte et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur.
      Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent pour l'exercice d'activités artisanales et la commercialisation dans le cœur du parc de produits agricoles, alimentaires ou artisanaux issus de l'activité qu'elles y exercent.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 24/04/2009Version en vigueur depuis le 24 avril 2009


      Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article 15 ne s'appliquent pas sur la route départementale 902.