Article 14
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.
Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds.
En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.