Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des marchés publics
Sct. Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation, Art. 168-1
Article 43
Version en vigueur depuis le 05/09/2009Version en vigueur depuis le 05 septembre 2009
Par dérogation à l'article 87 du code des marchés publics, le taux et les conditions de versement de l'avance peuvent être modifiés par avenant et une avance peut être accordée lorsque le montant du marché est supérieur à 20 000 € HT. Ces dispositions s'appliquent aux marchés en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou notifiés au plus tard le 31 décembre 2009.Article 44
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. Le montant des seuils mentionnés au présent décret peut être modifié par décret.Article 45
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
I. ― A l'exception des articles 33 et 43, les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
II. ― Les dispositions de l'article 33 sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication :
1° A compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les dispositions du a ;
2° A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 en ce qui concerne les dispositions du b ;
3° A compter du 1er juillet 2010 en ce qui concerne les dispositions du c.Article 46
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.