LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L225-1-3, Art. L255-1
    II. - Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

    Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

    Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 6° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


    (En millions d'euros)




    MONTANTS LIMITES

    Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    18 900

    Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

    3 200

    Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    100

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

    700

    Caisse nationale des industries électriques et gazières

    600

    Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

    2 100

    Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

    50


    Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.