Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Au 1er janvier 2009, les militaires engagés des grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe sont respectivement reclassés dans les grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.
Les militaires du rang engagés et classés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont respectivement reclassés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.
Les militaires engagés du grade de sergent ou second maître classés dans l'échelle de solde n° 2 sont reclassés dans le grade de sergent ou second maître et dans l'échelle de solde n° 2.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 9 et du tableau de l'article 11 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.
Seuls les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
Les sous-officiers engagés sont reclassés dans les échelons de leur grade et de leur échelle de solde selon les dispositions statutaires du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière auquel ils sont rattachés.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les militaires engagés de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris des grades de soldat, caporal et caporal-chef sont respectivement reclassés dans les grades de soldat, caporal et caporal-chef. Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 10 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
Art. 1, Art. 32, Sct. TITRE 1er : Souscription et durée des engagements., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : Avancement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : Congés., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE IV : Résiliation des engagements et sanctions statutaires, applicables aux engagés., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE V : Formation professionnelle., Art. 25, Sct. TITRE VI : Dispositions diverses., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 29-1, Art. 30, Art. 31
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.