Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 6

    Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire commissionné au moins six mois avant le terme.

    Le militaire commissionné à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

    En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 6

    Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale :

    1° D'office :

    a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

    b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

    c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

    2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.